L’article L. 163-3 du Code monétaire et financier sanctionne d’un emprisonnement de sept ans et d’une amende de 750000 euros le fait pour toute personne, notamment, « de contrefaire ou de falsifier un chèque ou un autre instrument mentionné à l’article L. 133-4 », mais aussi de
Dans l’affaire qui nous occupe, la prévenue avait été déclarée coupable par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, à la fois, de contrefa- çon ou falsification de chèque et d’usage de chèque contrefait ou falsifié pour avoir remis, à titre de remboursement partiel d’une créance, deux chèques, de 5000 et 29000 euros, tirés sur le compte d’une société alors qu’elle ne disposait pas de signature lui donnant un tel droit. Notons que devant les juges du fond la prévenue faisait valoir que les chèques litigieux, qui étaient des chèques de garantie, étaient sans cause. Ce moyen n’avait cependant pas été pris en considération. Il est vrai que le fait que les chèques aient été garantis ne saurait être vu comme une cause d’irresponsabilité pénale : la loi n’opé- rant aucune différence selon la finalité du chèque, il n’y a pas lieu pour le juge de distinguer. Cette solution emporte notre conviction. Notons par ailleurs que la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait fait partiellement droit à la demande d’indemnisation de la partie civile. Or, pour la Cour de cassation, en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la prévenue qui faisait valoir que les deux titres de paiement litigieux, étant de simples chèques de garantie, ne correspondaient à aucune créance, les juges du fond n’avaient pas justifié leur décision. La cassation est alors prononcée pour ce motif