Une banque luxembourgeoise avait fait souscrire à des emprunteurs, moyennant la prise d’hypothèques immobilières, de nantissements ou de gages, un produit financier composé de l’allocation d’un prêt destiné, pour partie, à financer la souscription d’un contrat d’assurance vie adossé à des fonds d’investissement. Toutefois, suite à la liquidation judiciaire de la banque, la perte de valeur des titres, dont le rendement était destiné au remboursement des emprunts, avait entraîné la déchéance du terme de certains prêts à l’égard notamment de clients domiciliés en France. Or ces derniers avaient fait l’objet de la part du liquidateur de procédures d’exécution.
En France, la banque avait été mise en examen pour escroquerie et exercice illégal de l’activité de prestataire de services d’
L’établissement de crédit avait alors formé un pourvoi en cassation. Celui-ci affirmait notamment que seul le procureur de la République peut saisir le juge d’instruction d’une demande de saisie de biens ou de droits incorporels. Dès lors, en confirmant l’ordonnance de saisie de la créance précitée tout en constatant que la saisie de cette créance avait été sollicitée par les parties civiles et non par le ministère public, qui s’était contenté d’émettre un avis sur cette demande, la chambre de l’instruction aurait méconnu ce principe.
Le pourvoi est cependant rejeté par la Haute juridiction : en prononçant la saisie d’une créance assortie de garanties prises par la banque à l’occasion de la commission des faits reprochés, la chambre de l’instruction a justifié sa décision. En effet, pour la Cour de cassation, la saisie mentionnée à l’article 706-153 peut, sans requête préalable du ministère public, être ordonnée par le juge d’instruction pour garantir l’exécution de la peine complémentaire de confiscation d’un bien, meuble ou immeuble, laquelle était et demeure encourue en application de l’article 131-21 du Code pénal.
Cette solution est importante. Certes, l’article 706-153 du Code de procédure pénale, relatif aux saisies de biens ou droits mobiliers incorporels, dispose expressément que, « au cours de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la république, peut autoriser par ordonnance motivée la saisie […] des biens ou droits incorporels dont la confiscation est prévue par l’article 131-21 du code pénal. Le juge d’instruction peut, au cours de l’information, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions. » Or, en réalité, dans le cadre d’une information judiciaire, hormis cas particulier de saisie de
La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.