Chronique : Droit pénal bancaire

Droit pénal bancaire : Confiscation d’un bien – Propriété d’une banque – Saisie – Procédure – Requête du ministère public

Créé le

27.09.2016

Cass. crim. 6 mai 2015, n° 15-80.076, publié au Bulletin criminel ; LEDB, juill. 2015, p. 6, n° 117, obs. R. Routier ; dalloz.fr, actualité, 9 juin 2015, obs. C. Fonteix.


Pour garantir l’exécution de la peine complémentaire de confiscation d’un bien appartenant à une banque mise en examen, le juge d’instruction peut, sans requête préalable du ministère public, ordonner la saisie de ce bien.

Une banque luxembourgeoise avait fait souscrire à des emprunteurs, moyennant la prise d’hypothèques immobilières, de nantissements ou de gages, un produit financier composé de l’allocation d’un prêt destiné, pour partie, à financer la souscription d’un contrat d’assurance vie adossé à des fonds d’investissement. Toutefois, suite à la liquidation judiciaire de la banque, la perte de valeur des titres, dont le rendement était destiné au remboursement des emprunts, avait entraîné la déchéance du terme de certains prêts à l’égard notamment de clients domiciliés en France. Or ces derniers avaient fait l’objet de la part du liquidateur de procédures d’exécution.

En France, la banque avait été mise en examen pour escroquerie et exercice illégal de l’activité de prestataire de services d’ investissement [1] . Par ordonnance du 11 décembre 2013, le juge d’instruction avait ordonné la saisie pénale d’une créance appartenant à cette banque. La chambre de l’instruction avait confirmé, quant à elle, cette ordonnance au motif que la peine complémentaire de confiscation était encourue, notamment, sur le produit indirect de l’infraction et que les saisies, immédiatement applicables, avaient vocation à suspendre les voies d’exécution civiles, ce qui évitait que la réalisation des sûretés par le créancier n’alimente l’actif de la liquidation et n’échappe à la confiscation.

L’établissement de crédit avait alors formé un pourvoi en cassation. Celui-ci affirmait notamment que seul le procureur de la République peut saisir le juge d’instruction d’une demande de saisie de biens ou de droits incorporels. Dès lors, en confirmant l’ordonnance de saisie de la créance précitée tout en constatant que la saisie de cette créance avait été sollicitée par les parties civiles et non par le ministère public, qui s’était contenté d’émettre un avis sur cette demande, la chambre de l’instruction aurait méconnu ce principe.

Le pourvoi est cependant rejeté par la Haute juridiction : en prononçant la saisie d’une créance assortie de garanties prises par la banque à l’occasion de la commission des faits reprochés, la chambre de l’instruction a justifié sa décision. En effet, pour la Cour de cassation, la saisie mentionnée à l’article 706-153 peut, sans requête préalable du ministère public, être ordonnée par le juge d’instruction pour garantir l’exécution de la peine complémentaire de confiscation d’un bien, meuble ou immeuble, laquelle était et demeure encourue en application de l’article 131-21 du Code pénal.

Cette solution est importante. Certes, l’article 706-153 du Code de procédure pénale, relatif aux saisies de biens ou droits mobiliers incorporels, dispose expressément que, « au cours de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la république, peut autoriser par ordonnance motivée la saisie […] des biens ou droits incorporels dont la confiscation est prévue par l’article 131-21 du code pénal. Le juge d’instruction peut, au cours de l’information, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions. » Or, en réalité, dans le cadre d’une information judiciaire, hormis cas particulier de saisie de patrimoine [2] , le juge d’instruction a vocation à ordonner seul une saisie spéciale [3] . Ainsi, la décision qui nous occupe témoigne du fait que, même si la loi ne le prévoit pas expressément, et alors que cette saisie a pour but de garantir une peine, la partie civile qui y trouve un intérêt peut en pratique attirer l’attention du juge d’instruction sur la nécessité de l’ordonner, et ce sans requête du procureur de la République.

 

La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.

 

1 Ce délit est prévu par l’article L. 573-1, I, du Code monétaire et financier. – Pour un exemple de condamnation, Cass. crim. 20 avr. 2005, n° 04-87.038 : Dr. pénal 2005, comm. 108, obs. J.-H. Robert ; Dr. sociétés 2005, comm. 183, obs. Th. Bonneau. 2 C. proc. pén., art. L. 706-148. – Cass. crim. 11 juill. 2012, n° 12-82.050 : Bull. crim. 2012, n° 168. 3 L. Ascenci, « Saisies spéciales », Rép. Pénal Dalloz, n° 31. – Cass. crim. 18 sept. 2012, n° 12-80.662 : Bull. crim. 2012, n° 193 ; Dr. pénal 2013, comm. 360, obs. A. Maron.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº162
Notes :
1 Ce délit est prévu par l’article L. 573-1, I, du Code monétaire et financier. – Pour un exemple de condamnation, Cass. crim. 20 avr. 2005, n° 04-87.038 : Dr. pénal 2005, comm. 108, obs. J.-H. Robert ; Dr. sociétés 2005, comm. 183, obs. Th. Bonneau.
2 C. proc. pén., art. L. 706-148. – Cass. crim. 11 juill. 2012, n° 12-82.050 : Bull. crim. 2012, n° 168.
3 L. Ascenci, « Saisies spéciales », Rép. Pénal Dalloz, n° 31. – Cass. crim. 18 sept. 2012, n° 12-80.662 : Bull. crim. 2012, n° 193 ; Dr. pénal 2013, comm. 360, obs. A. Maron.