Les faits concernaient M. X. qui avait été reconnu coupable, par la cour d’appel de Grenoble, de faux et d’usage de chèques falsifiés. Ce dernier délit attire plus particulièrement notre attention.
Il était reproché à l’intéressé, en sa qualité de gérant de la société civile immobilière (SCI) L., d’avoir, à tout le moins, encaissé sept chèques au détriment de la société A. sur le compte de la SCI après les avoir endossés alors qu’il avait connaissance de leur falsification. Plus précisément, l’ordre auquel ils avaient été initialement libellés était celui d’une société inexistante, ce que le prévenu savait puisqu’il était l’unique commercial de la société A. et n’avait jamais traité avec elle. Or, cet ordre avait été modifié en celui de la SCI L. qui, si elle avait une existence réelle, ne pouvait prétendre légitimement au paiement des sommes que ces chèques ordonnaient mais permettaient seulement d’en assurer le détournement.
M. X. avait alors formé un pourvoi en cassation par l’intermédiaire duquel il prétendait notamment que la modification du bénéficiaire d’un chèque par la substitution d’un bénéficiaire réel à un bénéficiaire inexistant ne caractérisait pas une falsification au sens de l’article L. 163-3 du Code monétaire et financier.
La Cour de cassation ne l’entend cependant pas ainsi et rejette le moyen. Elle rappelle que pour caractériser l’infraction d’usage de sept chèques falsifiés tirés sur la société A. au profit de la SCI L., les juges du fond avaient souligné que si la graphie de l’indication SCI L. ne correspondait pas à celle des autres mentions portées sur les chèques en cause, ce qui signifiait qu’elle avait été ajoutée a posteriori (mais ne permettait pas d’en identifier le scripteur), et que M. X. en qualité de gérant de la SCI avait encaissé les sept chèques sur le compte de cette dernière après les avoir endossés alors qu’il avait connaissance de leur falsification, l’ordre auquel ils avaient été initialement libellés étant celui d’une société inexistante. Les juges grenoblois en avaient alors conclu que la responsabilité pénale de M. X. ne pouvait être dégagée au prétexte qu’il n’aurait fait que se soumettre aux demandes du dirigeant de la société A. et du directeur financier du groupe B. et que l’abandon par l’administration fiscale des redressements qu’elle avait engagé à l’encontre de la SCI et de lui-même ne signifiait nullement qu’il n’avait pas commis les faits reprochés. Dès lors, pour la Cour de cassation, « en l’état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la cour d’appel a justifié sa décision ».
Cette solution emporte notre conviction. En effet, rappelons que l’article L. 163-3 du Code monétaire et financier : « punit d’un emprisonnement de sept ans et d’une amende de 750 000 euros le fait pour toute personne » le fait de « contrefaire ou de falsifier un chèque ou un autre instrument », mais aussi de « faire ou de tenter de faire usage, en connaissance de cause, d’un chèque ou un autre instrument […] contrefaisant ou falsifié ». Or, ici, l’usage de chèques contrefaits ayant été démontré par la substitution indue de nom d’un bénéficiaire à un autre, le délit pouvait être retenu, même si l’on ignorait qui était à l’origine de la falsification en question, dans la mesure où le prévenu savait nécessairement, de par sa qualité, que les chèques qu’il avait encaissés n’avaient pas à l’être par sa SCI, et qu’une falsification avait été commise.
En outre, le rejet du moyen démontre implicitement que, pour les juges, la modification du bénéficiaire d’un chèque par la substitution d’un bénéficiaire réel à un bénéficiaire inexistant permet de caractériser une falsification de chèque. Ce qui importe, c’est de savoir si le paiement qui devait être réalisé au bénéfice de la société dont le nom a été substitué au précédent était véritablement dû. À défaut, et l’arrêt en témoigne, nous sommes en présence d’une falsification.