Chronique : Droit pénal bancaire

Droit pénal bancaire : Blanchiment – Interdiction de divulgation – Élargissement

Créé le

18.10.2016

Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale : JO du 4 juin 2016, texte n° 1 : Banque et Droit n° 168, juill.-août 2016, p. 56, obs. M. Roussille.


La nouvelle loi de lutte contre le terrorisme du 3 mai 2016 étend le champ d’application du délit d’interdiction de divulgation prévu par l’article L. 574-1 du Code monétaire et financier.

Les articles L. 574-1 à L. 574-4 du Code monétaire et financier prévoient différentes infractions pénales applicables en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement de terrorisme. Or l’une de ces incriminations a connu récemment un élargissement : il s’agit du délit d’interdiction de divulgation mentionné par l’article L. 574-1 du code. Depuis la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, cette disposition a le contenu suivant : « Est puni d’une amende de 22 500 euros le fait de méconnaître l’interdiction de divulgation prévue à l’article L. 561-19, au III de l’article L. 561-26 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 561-29-1. »

L’article a donc vocation à jouer dans trois cas. Il en va ainsi, tout d’abord, à propos de la déclaration à TRACFIN envisagée par l’article L. 561-15 du code pesant notamment sur les banquiers [1] . L’article L. 561-26, III envisage quant à lui une interdiction de révélation à la charge de différents professionnels, comme par exemple les « gestionnaires d’un système de cartes de paiement ou de retrait », le président de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation ou encore le bâtonnier de l’ordre. Enfin, depuis la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, l’article L. 574-1 vise l’avant-dernier alinéa de l’article L. 561-29-1 du code. Selon ce dernier : « Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 574-1, aux personnes mentionnées à l’article L. 561-2, au président de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit de porter à la connaissance de leurs clients ou à la connaissance de tiers autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales, les informations transmises par TRACFIN lorsqu’il procède à une désignation de personnes présentant un risque important de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme en application du 2° de l’article L. 561-29-1 ».

Rappelons, pour bien comprendre ce passage, que depuis la loi du 3 juin 2016, ce nouvel article L. 561-29-1 prévoit que TRACFIN peut désigner aux établissements de crédit, pour la mise en oeuvre d’obligations de vigilance : d’une part, les opérations qui présentent « eu égard à leur nature particulière ou aux zones géographiques déterminées à partir desquelles, à destination desquelles ou en relation avec lesquelles elles sont effectuées » un risque important de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, et d’autre part (et c’est le 2° de la disposition qui nous intéresse), personnes qui présentent également « un risque important de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ». TRACFIN s’est ainsi vue reconnaître de nouveaux pouvoirs non négligeables. Or, l’efficacité de ceux-ci implique, et c’est logique, que le client de la banque ne soit pas averti de ce qui se passe à son sujet. Il est alors cohérent que l’interdiction de divulgation prévue par l’article L. 574-1 du Code monétaire et financier ait été élargie à ce dernier cas.

 

La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.

 

1 Rappelons que pour l’année 2015 sur les 43 231 déclarations faites à TRACFIN, 31 276 provenaient des établissements de crédit. Rapport TRACFIN 2015, p. 9.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº169
Notes :
1 Rappelons que pour l’année 2015 sur les 43 231 déclarations faites à TRACFIN, 31 276 provenaient des établissements de crédit. Rapport TRACFIN 2015, p. 9.