Les articles L. 574-1 à L. 574-4 du Code monétaire et financier prévoient différentes infractions pénales applicables en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement de terrorisme. Or l’une de ces incriminations a connu récemment un élargissement : il s’agit du délit d’interdiction de divulgation mentionné par l’article L. 574-1 du code. Depuis la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, cette disposition a le contenu suivant : « Est puni d’une amende de 22 500 euros le fait de méconnaître l’interdiction de divulgation prévue à l’article L. 561-19, au III de l’article L. 561-26 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 561-29-1. »
L’article a donc vocation à jouer dans trois cas. Il en va ainsi, tout d’abord, à propos de la déclaration à TRACFIN envisagée par l’article L. 561-15 du code pesant notamment sur les
Rappelons, pour bien comprendre ce passage, que depuis la loi du 3 juin 2016, ce nouvel article L. 561-29-1 prévoit que TRACFIN peut désigner aux établissements de crédit, pour la mise en oeuvre d’obligations de vigilance : d’une part, les opérations qui présentent « eu égard à leur nature particulière ou aux zones géographiques déterminées à partir desquelles, à destination desquelles ou en relation avec lesquelles elles sont effectuées » un risque important de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, et d’autre part (et c’est le 2° de la disposition qui nous intéresse), personnes qui présentent également « un risque important de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ». TRACFIN s’est ainsi vue reconnaître de nouveaux pouvoirs non négligeables. Or, l’efficacité de ceux-ci implique, et c’est logique, que le client de la banque ne soit pas averti de ce qui se passe à son sujet. Il est alors cohérent que l’interdiction de divulgation prévue par l’article L. 574-1 du Code monétaire et financier ait été élargie à ce dernier cas.
La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.