Chronique : Droit pénal bancaire

Droit pénal bancaire : Blanchiment de fraude fiscale – Fraude fiscale – Condamnation d’un ancien ministre – Condamnation d’un établissement de crédit helvétique.

Créé le

10.02.2017

-

Mis à jour le

20.06.2017

TGI Paris 8 décembre 2016 : dalloz.fr, actualité, 9 décembre 2016, obs. M. Babonneau ; dalloz.fr, actualité, 14 déc. 2016, obs. D. Goetz.


Le Tribunal correctionnel de Paris vient de se prononcer dans la célèbre « affaire Cahuzac ». Outre l'ancien ministre du Budget, un établissement de crédit suisse est condamné au paiement d'une amende. La décision est l'occasion de préciser la question du point de départ du délai de prescription de l'action publique en matière de blanchiment.

Le 8 décembre 2016, la 32e chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Paris a rendu son

jugement dans l’« affaire Cahuzac », après une procédure riche en enseignements juridiques, notamment à propos de la constitutionnalité du cumul des sanctions pénales et fiscales jugement dans l’« affaire Cahuzac », après une procédure riche en enseignements juridiques, notamment à propos de la constitutionnalité du cumul des sanctions pénales et fiscales [1] . Ce jugement, particulièrement motivé, par la forme d’une décision de 205 pages ! Les faits sont bien connus du grand public. Pour résumer, il était reproché à M. Cahuzac d’avoir, à Paris, en Suisse et à Singapour, courant 2010 à 2013, apporté son concours au placement, à la dissimulation et à la conversion de revenus dissimulés à la connaissance de l’administration fiscale, en l’espèce en transférant les avoirs en question d’un compte nominatif sur un compte ouvert au nom d’une société panaméenne puis sur un compte singapourien ouvert au nom d’une société seychelloise.

L’ancien ministre du Budget est reconnu coupable de fraude fiscale, de blanchiment d’argent et de déclaration incomplète ou mensongère de son patrimoine, par un membre du gouvernement, à la commission pour la transparence financière de la vie politique. Notons que le tribunal retient que les faits de fraude fiscale, pour la période du 16 mars 2012 au 31 décembre 2012, ont été

« réalisés ou facilités par l’interposition d’une personne morale établie dans un État ou un territoire qui n’a pas conclu avec la France, depuis au moins cinq ans au moment des faits, une convention d’assistance administrativement permettant l’échange de tout renseignement nécessaire à l’application de la législation fiscale française », au sens de l’article 1741 du Code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012. M. Cahuzac est alors condamné à trois ans d’emprisonnement ferme, sans aménagement de peine, et à une peine d’inéligibilité de cinq ans. La sanction est sévère. Les magistrats ont suivi ici les réquisitions du parquet national financier.

L’ancien ministre du Budget n’est pas seul à être sanctionné. Par exemple, son ancienne épouse est également reconnue coupable de fraude fiscale et de blanchiment et condamnée à une peine de deux ans d’emprisonnement ferme. Mais le cas qui nous intéresse ici est celui de la banque helvétique X. Les juges l’estiment coupable de blanchiment par personne morale commis de façon habituelle. En effet, l’établissement de crédit « a été l’instrument de la dissimulation des avoirs de M. Jérôme Cahuzac ». Cette banque « tout en offrant son savoir-faire, a agi comme guichet unique, d’une part, en assurant par ses organes toute la mécanique du transfert des avoirs […] et, d’autre part, par la gestion à distance qu’elle assure pour le compte du titulaire du compte transféré à l’étranger » avec la possibilité de s’adresser toujours à elle avec le même numéro et le même code. L’établissement est alors condamné à une peine de 1 875 000 euros d’amende. C’est, à notre connaissance, la première fois qu’une banque suisse est condamnée pour participation active au délit de blanchiment de fraude fiscale. Le directeur général de cet établissement fait aussi l’objet d’une condamnation pour blanchiment.

D’un point de vue juridique, la décision est particulièrement intéressante à propos du point de départ du délai de prescription de l’action publique applicable au délit de blanchiment. Deux solutions figurent en effet dans le jugement. En premier lieu, le tribunal considère que « si le blanchiment est en principe un délit instantané, qui se commet entièrement en un seul acte (transfert, cession, transport du produit de l’infraction d’origine), il peut dans certains cas, comme en l’espèce, s’agissant d’une dissimulation, revêtir un caractère continu. Ainsi, le blanchiment est une infraction de forme diversifiée, en ce sens que selon son mode d’exécution, l’infraction relèvera, tantôt du régime des infractions instantanées, tantôt du régime des infractions continues. » Cette solution, de bon sens, échappe selon nous à la critique.

En second lieu, le jugement déclare que « la prescription n’est pas acquise, en tout état de cause, compte tenu de la dissimulation entourant la conservation de ces sommes à l’étranger ». La décision est donc favorable à l’application de la jurisprudence relative aux infractions clandestines [2] au délit de blanchiment, même si « la Cour de cassation n’a pas encore statué sur l’application de cette jurisprudence » à l’incrimination en question. Ainsi, pour les juges parisiens, « il y a lieu d’observer que le blanchiment est une infraction de dissimulation, occulte par nature, dont l’objectif est de soustraire à la vue des autorités et des administrations la possession d’avoirs, permettant, dans des conditions d’opacité et de clandestinité, d’en bénéficier ». Cette solution était prévisible ; elle est ici posée.

Dans tous les cas, M. Cahuzac ayant interjeté appel, la cour d’appel de Paris aura à connaître prochainement de cette affaire des plus médiatiques.

 

La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.

 

1 Cons. const., 24 juin 2016, n° 2016-546, QPC : JO, 30 juin 2016 ; dalloz.fr, actualité, 27 juin 2016, obs. J. Gallois ; RD fisc. 2016, comm. 405, note S. Dtraz ; AJ Pénal, sept. 2016, p. 431, obs. J. Lasserre Capdeville. 2 Cette jurisprudence concerne des infractions de plus en plus nombreuses : abus de biens sociaux, abus de confiance, favoritisme, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, etc.

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Banque et Droit Nº171
Notes :
1 Cons. const., 24 juin 2016, n° 2016-546, QPC : JO, 30 juin 2016 ; dalloz.fr, actualité, 27 juin 2016, obs. J. Gallois ; RD fisc. 2016, comm. 405, note S. Dtraz ; AJ Pénal, sept. 2016, p. 431, obs. J. Lasserre Capdeville.
2 Cette jurisprudence concerne des infractions de plus en plus nombreuses : abus de biens sociaux, abus de confiance, favoritisme, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, etc.