L’article 118 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure
Or ce texte, long de 30 pages, a quelques incidences sur l’encadrement pénal du régime préventif de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme figurant dans le Code monétaire et financier, et plus précisément les articles L. 574-1 et L. 574-2 de ce code.
Depuis la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, le premier de ces articles prévoyait que : « Est puni d’une amende de 22 500 euros le fait de méconnaître l’interdiction de divulgation prévue à l’article L. 561-19 au III de l’article L. 561-26 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 561-29-1. » Aujourd’hui, le même article déclare que : « Est puni d’une amende de 22 500 euros le fait de méconnaître l’interdiction de divulgation prévue à l’article L. 561-18, au III de l’article L. 56125, au II de l’article L. 561-25-1 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 561-26. »
Certaines de ces évolutions sont purement formelles. C’est ainsi que l’article L. 561-19 reprend une partie du contenu de l’ancien article L. 561-18 ; le III de l’article L. 561-26 est devenu le III de l’article L. 561-25 et, enfin, l’avant-dernier alinéa de l’article L. 561-29-1 est à présent l’avant-dernier alinéa de l’article L. 561-26. La véritable nouveauté concerne la référence au II de l’article L. 561-25-1. Celui-ci prévoit que TRACFIN peut demander
« aux caisses créées en application du 9° de l’article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 », c’est-à-dire les CARPA, « les informations relatives au montant, à la provenance et à la destination des fonds, effets ou valeurs déposés par un avocat, l’identité de l’avocat concerné et l’indication de la nature de l’affaire enregistrée par la caisse ». Ces caisses communiquent les informations en question par l’intermédiaire du bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat concerné est inscrit. L’article interdit alors, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 574-1, aux personnes concernées de porter à la connaissance de quiconque les informations provenant de l’exercice par TRACFIN du droit de communication prévu dans cet article.
L’article L. 574-2 du Code monétaire et financier, quant à lui, prévoyait avant l’ordonnance du 1er décembre 2016 que : « Est puni des peines prévues à l’article 226-13 du Code pénal, le fait, pour toute personne, de méconnaître l’interdiction prescrite au deuxième alinéa de l’article L. 561-30, sous réserve des dispositions de l’article 226-14 du Code pénal. » L’évolution est ici également de pure forme : la référence à l’article L. 561-30 a simplement succédé à celle de l’article L. 561-29 dont elle reprend le contenu du I.
La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.