Chronique Droit pénal bancaire

Droit pénal bancaire : Blanchiment d’argent – Exportation frauduleuse de marchandises prohibées en exonération de droits – Établissement des éléments constitutifs – Origine frauduleuse des sommes blanchies – Preuve insuffisante.

Créé le

15.12.2017

Cass. crim. 18 juillet 2017, n° 16-84.513.


La caractérisation des délits d’exportation frauduleuse de marchandises prohibées en exonération de droits et de blanchiment de ce délit ne saurait être admise sans éléments établissant que les marchandises litigieuses avaient fait l’objet d’une exportation frauduleuse et que les sommes qui auraient été blanchies avaient une origine frauduleuse.

La cour d’appel de Montpellier avait reconnu, par une décision du 21 juin 2016, M. X. et M. Y. coupables d’exportation frauduleuse de marchandises prohibées en exonération de droits et blanchiment du délit en question. Ils avaient été condamnés, chacun, à six mois d’emprisonnement avec sursis.
Les juges montpelliérains avaient ainsi estimé que le fait de récupérer sur une autoroute, d’un ressortissant italien gérant de sociétés dont l’objet est sans lien avec le commerce de cartes téléphoniques prépayées, des montants très importantes en espèces et de les faire convertir en chèques de banque, pour permettre l’achat massif en France sur quelques mois de cartes téléphoniques destinées à l’Italie, puis de remettre ces cartes dans les mêmes conditions de clandestinité et d’urgence au commanditaire, relevait à l’évidence d’une activité délictuelle permettant par de telles manoeuvres frauduleuses de blanchir les sommes destinées à l’achat et à l’exportation de cartes prépayées en exonération de la TVA, la société en question ne vendant qu’à des professionnels qui se doivent d’acquitter la TVA et ce sans avoir procédé aux déclarations douanières.
Soulignons ici que les prévenus avaient été reconnus coupables à la fois de l’infraction principale, c’est-à-dire l’exportation frauduleuse de marchandises prohibées en exonération de droits, mais aussi de blanchiment de ce même délit. Cette situation ne surprendra pas le lecteur.
En effet, de longue date, la jurisprudence est favorable à un tel cumul 1, du moins avec les cas de blanchiment envisagés par l’article L. 324-1, alinéa 2, du Code pénal 2.
Les prévenus avaient néanmoins formé un pourvoi en cassation par lequel ils contestaient la caractérisation des infractions précitées. Ils déclaraient ainsi que les faits pris en considération ne permettaient en rien de retenir, selon eux, ni une fausse déclaration, ni une manoeuvre au sens de l’article 426, 4°, du Code des douanes incriminant les fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour but ou pour effet d’obtenir une exonération ou un quelconque avantage attaché à l’importation ou à l’exportation. Par ailleurs, ils rappelaient que le délit de blanchiment est une infraction de conséquence qui suppose, pour être caractérisée, que l’infraction principale soit établie en tous ses éléments constitutifs. Or, tel n’était pas le cas selon eux.
Ce moyen ne saurait surprendre. Concernant le délit de blanchiment, il appartient effectivement à la partie poursuivante de rapporter la preuve de l’existence préalable d’une infraction génératrice d’un profit ou d’un produit.
En revanche, puisque le texte d’incrimination ne retient aucune restriction à ce propos, il n’est pas nécessaire pour entrer en condamnation sur le fondement de l’article 324-1 du Code pénal que soit rapportée la preuve de l’existence de poursuite ou d’une condamnation prononcée sur le fondement de l’infraction principale 3.
Or, le pourvoi se révèle en l’occurrence utile. En effet, après avoir rappelé que le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d’une infraction sans en avoir relevé tous les éléments constitutifs, la Cour de cassation déclare que la caractérisation des délits d’exportation frauduleuse de marchandises prohibées en exonération de droits et de blanchiment de ce délit ne saurait être admise sans éléments établissant que les marchandises litigieuses avaient fait l’objet d’une exportation frauduleuse et que les sommes qui auraient été blanchies avaient une origine frauduleuse. La Haute juridiction casse alors l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier. La juridiction de renvoi, la cour d’appel de
Toulouse, devra donc à son tour s’interroger sur la présence en l’espèce des éléments constitutifs des délits précités.

 

1. V. par ex., Cass. crim. 14 janv. 2004, n° 03-81.165 : Bull. crim. 2004, n° 12 ; D. 2004, jurispr. p. 1377, note C. Cutajar ; RTD com. 2004, p. 623, obs. B. Bouloc. – Cass. crim.
10 mai 2005, n° 04-85.743. – Cass. crim. 20 févr. 2008, n° 07-82.977 : Bull. crim. 2008, n° 43 ; Dr. pénal 2008, comm. 67, obs. M. Véron ; JCP G 2008, II, 10103, note J. Lasserre Capdeville. – Cass. crim. 2 juin 2010, n° 09-82.013 : Bull. crim. 2010, n° 99 ; AJ pénal 2010, p. 441, note J. Lasserre Capdeville. – Cass. crim. 14 juin 2017, n° 16-84.921.
2. Aux termes de ce dernier : « Constitue également un blanchiment le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit. »

3. Cass. crim. 25 juin 2003, n° 02-86.182 : Dr. pénal 2003, comm. 142, obs. M. Véron ; RSC 2004, p. 350, obs. R. Ottenhof. – Cass. crim. 20 févr. 2008, n° 07-82.977 : V. supra.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº176