Les faits concernaient la société X. qui avait vendu à M. Y. 24 véhicules pour 322 838,79 euros. Il était reproché à cette société plusieurs manquements : elle avait accepté des espèces pour des montants supérieurs à ceux prévus par la loi ; elle avait également admis des chèques établis par une entreprise ne correspondant pas à l’identité de l’acquéreur effectif des véhicules ; elle n’avait pas vérifié l’identité de cet acquéreur ; elle n’avait pas déclaré ces transactions à TRACFIN ; elle avait enfin employé des circuits bancaires ayant permis de dissimuler l’origine des fonds et de contourner la législation concernant les paiements en numéraires. L’ensemble de ces faits avaient en outre été commis de manière habituelle. Le tribunal correctionnel comme la cour d’appel de Grenoble avaient en conséquence reconnu cette société coupable de blanchiment aggravé. La Cour de cassation ne trouve, quant à elle, rien à redire : elle rejette le pourvoi formé par la société X.
L’intérêt de la décision se situe, selon nous, au niveau de l’élément matériel du délit de blanchiment. Rappelons que celui-ci est un processus au cours duquel les fonds provenant d’un crime ou d’un délit subissent divers traitements destinés à faire disparaître l’origine illicite et à l’issue desquels ils sont réinjectés dans le circuit économique licite. En l’occurrence, les faits portaient sur le produit du délit de travail dissimulé. Or, l’incrimination de blanchiment peut être commise de deux façons : d’une part, en facilitant « par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect », mais aussi, d’autre part, en apportant « un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit ». Dans notre affaire, c’était justement une telle dissimulation qui était retenue. Ainsi, nous le voyons, cette dernière peut être déduite, notamment, de la mise en place d’un montage bancaire particulièrement complexe (transit par trois comptes différents) destiné à contourner la législation concernant les plafonds de paiement en espèces.
Rappelons sur ce point que le débiteur ne peut utiliser de façon illimitée les billets de banque ou les pièces de monnaie, voire, depuis la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013, la monnaie électronique. En effet, les articles L. 112-6 et L. 112-8 imposent que certains paiements, les plus importants en fait, soient effectués par chèque barré, virement ou carte
La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.