Chronique : Droit pénal bancaire

Droit pénal bancaire : Banqueroute – Présentation de comptes infidèles – Banque créancière – Constitution de partie civile – Préjudice personnel et direct

Créé le

18.10.2016

Cass. crim. 29 juin 2016, n° 15-84.652.

 

L’infraction de présentation de comptes annuels infidèles étant susceptible d’avoir occasionné un préjudice personnel et direct à une banque créancière, distinct de sa créance déclarée, cette dernière peut se constituer partie civile dans l’information ouverte pour des faits pouvant constituer cette infraction.

La banque A. avait déclaré une créance globale de 9 574 559, 47 euros à la procédure collective de la société X., ouverte le 30 mars 2009, correspondant à divers crédits consentis entre 2006 et 2009, et notamment deux prêts d’un montant cumulé de 6 500 000 euros, destinés au financement d’outils industriels de développement. De plus, et surtout, la banque s’était constituée partie civile dans l’information ouverte pour des faits de banqueroute, et de présentation de comptes infidèles pour les exercices 2006 à 2010 commis dans le cadre de la gestion de la société X. Or, pour déclarer irrecevable cette constitution de partie civile, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux avait retenu que si la banque avait pu avoir été trompée par l’apparence de solvabilité de la société résultant de la présentation de bilans et de comptes inexacts et victime de banqueroute par détournement d’actif, son éventuel préjudice, qu’elle évaluait à plus de 10 millions d’euros, n’était constitué que par le non-paiement de ses créances déclarées entre les mains du mandataire liquidateur dans le cadre de la procédure collective. Elle en avait déduit que la banque ne justifiait pas « d’un préjudice particulier, distinct du montant de ses créances déclarées dans la procédure collective ouverte contre son débiteur et résultant directement des infractions poursuivies ».

L’établissement de crédit avait alors formé un pourvoi en cassation. Celui-ci se révèle utile puisque la Haute juridiction casse la décision de la chambre de l’instruction. Selon elle, « en se déterminant ainsi, alors que l’infraction de présentation de comptes annuels infidèles, à la supposer établie, est susceptible d’avoir occasionné un préjudice personnel et direct à la société partie civile, distinct de sa créance déclarée, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision ».

Cette solution échappe selon nous à toute critique. Certes, la constitution de partie civile fait l’objet d’un encadrement particulier en matière de banqueroute. En vertu de l’article L. 654-17 du Code de commerce dispose que « la juridiction répressive est saisie […] sur constitution de partie civile de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du représentant des salariés, du commissaire à l’exécution du plan, du liquidateur ou de la majorité des créanciers nommés contrôleurs […] ». Or, cette liste étant limitative [1] , les personnes non visées par celle-ci ne peuvent pas se constituer partie civile. La jurisprudence a eu l’occasion de le dire, à plusieurs reprises, à l’égard des créanciers [2] . Gardons néanmoins à l’esprit, car cela relativise un peu la rigueur de la solution précitée, que la Cour de cassation a parfois précisé que l’article L. 654-17 précité n’interdit pas aux créanciers de se constituer partie civile par voie d’intervention en raison d’un préjudice particulier distinct du montant de leurs créances déclarées dans la procédure collective ouverte contre le débiteur et résultant directement de l’ infraction [3] . Mais la solution est toute autre concernant le délit de publication de comptes infidèles [4] .

De longue date, en effet, la jurisprudence admet assez facilement la constitution de partie civile à l’égard de ce délit. Il en va ainsi tant au bénéfice des actionnaires agissant à titre individuels [5] , du commissaire à l’exécution du plan agissant au nom des créanciers [6] ou, comme dans l’affaire qui nous occupe, des créanciers de la société [7] . Cette solution impose néanmoins de démontrer que la présentation des comptes annuels infidèles de la société concernée a été déterminante pour le commencement ou la poursuite des relations commerciales avec la société [8] .

En l’occurrence, la banque créancière devait donc pouvoir se constituer partie civile, le délit de présentation de comptes annuels infidèles étant susceptible d’être retenu et de lui avoir occasionné un préjudice personnel et direct distinct de sa créance déclarée.

 

La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.

 

1 Cass. crim. 20 févr. 1997, n° 96-81.201 : Bull. crim. 1997, n° 72. 2 Cass. crim. 3 juin 2015, n° 13-88.608 : Dr. sociétés août 2015, comm. 159, obs. R. Salomon ; Bull. Lamy Droit pénal des affaires 2016, n° 156, p. 7, obs. J. Lasserre Capdeville. 3 V. récemment, Cass. crim. 17 juin 2014, n° 13-83.288 : Bull. crim. 2014, n° 150 ; LEDEN sept. 2014, p. 7, n° 131, obs. J. Lasserre Capdeville. 4 De même, en cas de détournement de gage, Cass. crim. 11 mars 2015, n° 13-86.155 : Banque et Droit 2015, n° 161, p. 79, obs. J. Lasserre Capdeville. 5 Cass. crim. 30 janv. 2002, n° 01-84.256 : Bull. crim. 2002, n° 14 ; Cass. crim. 16 avr. 2008, n° 07-84.713 : Dr. sociétés 2008, comm. 135, obs. R. Salomon. 6 Cass. crim. 27 nov. 1997, n° 96-85.520 : Bull. crim. 1997, n° 405 ; Cass. crim. 17 nov. 2004, n° 03-82.657 : Bull. crim. 2004, n° 291. 7 Cass. crim. 13 févr. 1997, n° 96-81.641 : Bull. crim. 1997, n° 61. 8 Cass. crim. 5 mai 2004, n° 03-82.801 : Rev. sc. crim. 2005, p. 313, obs. D. Rebut ; Cass. crim. 16 juin 2011, n° 10-81.744 : Dr. sociétés 2011, comm. 202, obs. R. Salomon ; RLDA 2012, n° 68, p. 71, obs. J. Lasserre Capdeville.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº169
Notes :
1 Cass. crim. 20 févr. 1997, n° 96-81.201 : Bull. crim. 1997, n° 72.
2 Cass. crim. 3 juin 2015, n° 13-88.608 : Dr. sociétés août 2015, comm. 159, obs. R. Salomon ; Bull. Lamy Droit pénal des affaires 2016, n° 156, p. 7, obs. J. Lasserre Capdeville.
3 V. récemment, Cass. crim. 17 juin 2014, n° 13-83.288 : Bull. crim. 2014, n° 150 ; LEDEN sept. 2014, p. 7, n° 131, obs. J. Lasserre Capdeville.
4 De même, en cas de détournement de gage, Cass. crim. 11 mars 2015, n° 13-86.155 : Banque et Droit 2015, n° 161, p. 79, obs. J. Lasserre Capdeville.
5 Cass. crim. 30 janv. 2002, n° 01-84.256 : Bull. crim. 2002, n° 14 ; Cass. crim. 16 avr. 2008, n° 07-84.713 : Dr. sociétés 2008, comm. 135, obs. R. Salomon.
6 Cass. crim. 27 nov. 1997, n° 96-85.520 : Bull. crim. 1997, n° 405 ; Cass. crim. 17 nov. 2004, n° 03-82.657 : Bull. crim. 2004, n° 291.
7 Cass. crim. 13 févr. 1997, n° 96-81.641 : Bull. crim. 1997, n° 61.
8 Cass. crim. 5 mai 2004, n° 03-82.801 : Rev. sc. crim. 2005, p. 313, obs. D. Rebut ; Cass. crim. 16 juin 2011, n° 10-81.744 : Dr. sociétés 2011, comm. 202, obs. R. Salomon ; RLDA 2012, n° 68, p. 71, obs. J. Lasserre Capdeville.