La banque A. avait déclaré une créance globale de 9 574 559, 47 euros à la procédure collective de la société X., ouverte le 30 mars 2009, correspondant à divers crédits consentis entre 2006 et 2009, et notamment deux prêts d’un montant cumulé de 6 500 000 euros, destinés au financement d’outils industriels de développement. De plus, et surtout, la banque s’était constituée partie civile dans l’information ouverte pour des faits de banqueroute, et de présentation de comptes infidèles pour les exercices 2006 à 2010 commis dans le cadre de la gestion de la société X. Or, pour déclarer irrecevable cette constitution de partie civile, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux avait retenu que si la banque avait pu avoir été trompée par l’apparence de solvabilité de la société résultant de la présentation de bilans et de comptes inexacts et victime de banqueroute par détournement d’actif, son éventuel préjudice, qu’elle évaluait à plus de 10 millions d’euros, n’était constitué que par le non-paiement de ses créances déclarées entre les mains du mandataire liquidateur dans le cadre de la procédure collective. Elle en avait déduit que la banque ne justifiait pas « d’un préjudice particulier, distinct du montant de ses créances déclarées dans la procédure collective ouverte contre son débiteur et résultant directement des infractions poursuivies ».
L’établissement de crédit avait alors formé un pourvoi en cassation. Celui-ci se révèle utile puisque la Haute juridiction casse la décision de la chambre de l’instruction. Selon elle, « en se déterminant ainsi, alors que l’infraction de présentation de comptes annuels infidèles, à la supposer établie, est susceptible d’avoir occasionné un préjudice personnel et direct à la société partie civile, distinct de sa créance déclarée, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision ».
Cette solution échappe selon nous à toute critique. Certes, la constitution de partie civile fait l’objet d’un encadrement particulier en matière de banqueroute. En vertu de l’article L. 654-17 du Code de commerce dispose que « la juridiction répressive est saisie […] sur constitution de partie civile de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du représentant des salariés, du commissaire à l’exécution du plan, du liquidateur ou de la majorité des créanciers nommés contrôleurs […] ». Or, cette liste étant
De longue date, en effet, la jurisprudence admet assez facilement la constitution de partie civile à l’égard de ce délit. Il en va ainsi tant au bénéfice des actionnaires agissant à titre
En l’occurrence, la banque créancière devait donc pouvoir se constituer partie civile, le délit de présentation de comptes annuels infidèles étant susceptible d’être retenu et de lui avoir occasionné un préjudice personnel et direct distinct de sa créance déclarée.
La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.