La banque X avait conclu un contrat de financement de véhicule en stock avec l’entreprise Y pour un montant de 305 000 euros portant sur l’acquisition de véhicules neufs et d’occasion. L’article 3 de ce contrat précisait alors que « l’emprunteur s’interdit d’aliéner les véhicules constituant la garantie, de les mettre en gage, de les immatriculer, de s’en dessaisir en cas de vente, sans autorisation […] ». Or, l’entreprise Y n’avait pas respecté ces conditions. En effet, elle avait cédé l’un des véhicules gagés à un concessionnaire allemand et les autres véhicules avaient fait l’objet de diverses cessions. Ces agissements réalisés en fraude aux droits des créanciers des entreprises concernées avaient donné lieu à la condamnation de plusieurs dirigeants de l’entreprise Y dans le cadre d’une procédure en comblement du passif par arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 21 juillet 2009. Les cessions en question avaient logiquement été jugées contraires aux intérêts de la société débitrice et constituant une faute de gestion justifiant une telle condamnation.
Mais la banque X, créancière gagiste de la société Y, avait souhaité se constituer partie civile. Le pouvait-elle ? La cour d’appel de Colmar avait répondu à cette question par la positive, fixé le montant du dommage et déterminé les sommes que les dirigeants de droit et de fait de la société Y seraient tenus solidairement de lui verser. Elle avait ainsi condamné ces dirigeants à payer à la banque des dommages-intérêts d’un montant de 197 249 euros en réparation du préjudice qu’elle avait subi du fait de l’abus de biens sociaux, de la banqueroute et du détournement de gage dont elle avait été victime.
Sans surprise, les intéressés avaient formé un pourvoi en cassation. Ils déclaraient que lorsque le redressement ou la liquidation judiciaires d’une société à responsabilité fait apparaître une insuffisance d’actif, les dispositions de l’article L. 651-2 du Code de commerce, qui ouvrent aux conditions qu’elles prévoient une action en paiement des dettes sociales ayant contribué à l’insuffisance d’actif, ne se cumulent pas avec celles de l’article 1382 du Code civil, sauf à démontrer que la victime a éprouvé un préjudice personnel. Les intéressés se référaient ici à une jurisprudence bien
La Haute juridiction rejette cependant le pourvoi. En effet, il ressort selon elle de la décision de la cour d’appel que l’action civile en réparation du préjudice des délits de banqueroute par détournements d’actifs et de détournement de
La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.