Une personne était poursuivie, notamment, pour des faits d’abus de confiance commis du 15 juin 2006 au 20 mars 2007. Mais l’action publique n’était-elle pas prescrite ? Le délai de prescription de l’action publique en matière de délit est, c’est bien connu, de trois ans à compter du jour où l’infraction a été
commise
[1]
. Toutefois, rappelons qu’avec l’abus de confiance, la jurisprudence fait débuter, par exception, le délai en question au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action
publique
[2]
.
Ce délai étant relativement bref, l’article 7 du Code de procédure pénale précise que la prescription n’intervient que si « dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite ». C’est ainsi que cette même prescription peut, notamment, être interrompue. Pour mémoire, l’interruption de la prescription se définit comme l’anéantissement rétroactif du délai ayant déjà couru par l’effet d’un événement de la procédure marquant le point de départ d’un nouveau délai.
Mais encore faut-il qu’un tel acte « d’instruction ou de poursuite » puisse être relevé. Or, la loi ne précisant pas ce qu’il faut entendre par de tels actes, il est revenu à la jurisprudence de se prononcer en la matière. Cela a d’ailleurs occasionné un contentieux
important
[3]
. La Cour de cassation a ainsi tendance à interpréter largement ces termes en multipliant les causes d’interruption de la prescription. À titre d’illustration, ont été qualifiés comme constituant de tels actes interruptifs les réquisitions du ministère
public
[4]
, les instructions données par le procureur général au procureur de la République à l’effet de procéder à une
enquête
[5]
, les ordonnances rendues par le juge d’
instruction
[6]
, les procès-verbaux établis par les policiers dans le cadre de l’article 14 du Code de procédure
pénale
[7]
, les notifications d’un rapport d’expertise en application de l’article 167 du même
code
[8]
ou encore les actes du procureur de la République « tendant à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi
pénale
[9]
».
Cette dernière solution se retrouve dans l’affaire qui occupe. En effet, les magistrats de la Cour de cassation viennent nous dire que la réquisition bancaire effectuée sur instructions du ministère public doit être vue comme le premier acte interruptif de prescription. Cette solution, qui s’insère parfaitement au sein de la jurisprudence précitée, emporte notre conviction.
La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.
1
C. proc. pén., art. 7 et 8.
2
Cass. crim. 5 juill. 1945 : Bull. crim. 1945, n° 76. – Cass. crim. 8 févr. 2006, n° 05- 80.301 : Bull. crim. 2006, n° 34. – Cass. crim. 11 déc. 2013, n° 12-86.624 : Bull. crim. 2013, n° 251.
3
B. Challe, « Action publique. Prescription », Juris-Classeur Procédure pénale, art. 7 à 9, 2011, n° 81 et s. – Ch. Courtin, « Prescription », Rép. pén. Dalloz, 2008, n° 56 et s.
4
Cass. crim. 27 avr. 2004, n° 03-85.328 : Bull. crim. 2004, n° 99.
5
Cass. crim. 17 déc. 2008, n° 08-82.319 : Bull. crim. 2008, n° 261 ; AJ Pénal 2009, p. 131, obs. J. Lasserre Capdeville.
6
Cass. crim. 10 févr. 2004, n° 03-87.283 : Bull. crim. 2004, n° 36.
7
Cass. crim. 7 juin 2001, n° 00-85.973 : Bull. crim. 2001, n° 142.
8
Cass. crim. 5 mai 2004, n° 04-81.269 : Bull. crim. 2004, n° 111.
9
Cass. crim. 20 févr. 2002, n° 01-85.042 : Bull. crim. 2002, n° 42.