Chronique : Droit pénal bancaire

Droit pénal bancaire : Action civile – Absence des délits reprochés – Connaissance par la banque des mécanismes comptables dénoncés

Créé le

10.01.2017

Cass. crim. 28 septembre 2016, n° 15-80.804, inédit.

 

Dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s’assurer que le juge d’instruction n’était pas saisi de la publication ou présentation aux actionnaires de comptes annuels, seules susceptibles de constituer l’infraction de présentation de comptes infidèles, la chambre de l’instruction a justifié sa décision de confirmation de l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction.

En l’espèce, la banque A. avait déposé plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux et usage, escroquerie et blanchiment en bande organisée à l’encontre du groupe X. administrateur de biens, et de salariés de ce groupe. De façon plus précise, la banque avait dénoncé des manipulations comptables mises en oeuvre par le groupe pour présenter sous un jour favorable sa situation financière afin de la convaincre d’accepter que le placement des sommes issues des débits opérés sur des comptes reflets, ces derniers recevant des fonds qui correspondent au montant de ceux provenant des comptes de copropriété et de gestion locative placés dans des comptes mandants, soit effectué auprès d’autres établissements bancaires. Elle avait expliqué que les fonds ainsi avancés au groupe X. avaient été consommés, que sa créance au titre des comptes reflets s’élevait à plus de 60 millions d’euros et qu’elle y avait renoncé en partie, lors de la signature d’un protocole de conciliation, lui occasionnant une perte définitive de 39 millions d’euros.

Cependant, par ordonnance du 31 mars 2014, le juge d’instruction avait prononcé un non-lieu et la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris avait confirmé ce dernier. La banque avait alors formé un pourvoi en cassation par lequel elle invoquait différents moyens.

La Cour de cassation rejette cependant le pourvoi. Elle estime qu’il résulte des énonciations de la chambre de l’instruction que la banque, qui avait eu accès à la documentation comptable et financière du groupe X. et fait procéder à leur analyse, ne pouvait se prévaloir de mécanismes comptables supposés critiquables dont elle connaissait l’existence. Par conséquent, la Haute Juridiction était en mesure de s’assurer que le juge d’instruction n’était pas saisi de la publication ou présentation aux actionnaires de comptes annuels, seules susceptibles de constituer l’infraction de présentation de comptes infidèles [1] .

 

La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.

 

1 Pour les SA, C. com., art. L. 242-6, 2°. Selon ce dernier : « Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros le fait pour : […] Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme de publier ou présenter aux actionnaires, même en l’absence de toute distribution de dividendes, des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice, de la situation financière et du patrimoine, à l’expiration de cette période en vue de dissimuler la véritable situation de la société ».

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº170
Notes :
1 Pour les SA, C. com., art. L. 242-6, 2°. Selon ce dernier : « Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros le fait pour : […] Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme de publier ou présenter aux actionnaires, même en l’absence de toute distribution de dividendes, des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice, de la situation financière et du patrimoine, à l’expiration de cette période en vue de dissimuler la véritable situation de la société ».