En l’espèce, la banque A. avait déposé plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux et usage, escroquerie et blanchiment en bande organisée à l’encontre du groupe X. administrateur de biens, et de salariés de ce groupe. De façon plus précise, la banque avait dénoncé des manipulations comptables mises en oeuvre par le groupe pour présenter sous un jour favorable sa situation financière afin de la convaincre d’accepter que le placement des sommes issues des débits opérés sur des comptes reflets, ces derniers recevant des fonds qui correspondent au montant de ceux provenant des comptes de copropriété et de gestion locative placés dans des comptes mandants, soit effectué auprès d’autres établissements bancaires. Elle avait expliqué que les fonds ainsi avancés au groupe X. avaient été consommés, que sa créance au titre des comptes reflets s’élevait à plus de 60 millions d’euros et qu’elle y avait renoncé en partie, lors de la signature d’un protocole de conciliation, lui occasionnant une perte définitive de 39 millions d’euros.
Cependant, par ordonnance du 31 mars 2014, le juge d’instruction avait prononcé un non-lieu et la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris avait confirmé ce dernier. La banque avait alors formé un pourvoi en cassation par lequel elle invoquait différents moyens.
La Cour de cassation rejette cependant le pourvoi. Elle estime qu’il résulte des énonciations de la chambre de l’instruction que la banque, qui avait eu accès à la documentation comptable et financière du groupe X. et fait procéder à leur analyse, ne pouvait se prévaloir de mécanismes comptables supposés critiquables dont elle connaissait l’existence. Par conséquent, la Haute Juridiction était en mesure de s’assurer que le juge d’instruction n’était pas saisi de la publication ou présentation aux actionnaires de comptes annuels, seules susceptibles de constituer l’infraction de présentation de comptes
La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.