Chronique : Droit pénal bancaire

Droit pénal bancaire : Abus de confiance – Société du bâtiment – Crédits travaux – Détournements des sommes versées – Escroquerie – Bons de commande fictifs – Faux procès-verbaux de réception de travaux – Versement des fonds.

Créé le

13.10.2017

CA Amiens 9 mars 2017, n° 16/00028 : Juris-Data n° 2017-014921.


Doit être condamné pour escroquerie le gérant d’une société du bâtiment à l’origine de bons de commande fictifs et de faux procès-verbaux de réception de travaux ayant amené des établissements de crédit à lui verser des fonds à la suite de leur présentation.

Aux termes de l’article 314-1 du Code pénal : « L’abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé ». En l’espèce, ce délit est retenu contre le gérant d’une société du bâtiment dont les commerciaux faisaient souscrire par des clients des rachats de crédits pour la réalisation de travaux.
Il avait ainsi été démontré que les sommes versées par les établissements de crédit pour la réalisation des travaux avaient été détournées de leur destination afin d’alimenter la trésorerie de la société. Il était encore relevé par les juges que les clients victimes avaient été amenés, suite à la demande de salariés de la société, à signer des procès-verbaux de fin de travaux afin que les sommes soient versées par la banque, alors que les travaux n’étaient pas encore achevés, voire même commencés.
L’intérêt de l’arrêt est d’ailleurs à ce niveau-là. Rappelons que, depuis plusieurs années, la jurisprudence est assez sévère avec les banques prêteuses, en matière de crédits liés ou affectés, lorsqu’il est démontré qu’elles ont remis les fonds aux fournisseurs alors même que leurs travaux n’étaient pas terminés, ce qui est contraire à la règle figurant aujourd’hui à l’article L. 312-48 du Code de la consommation 1. Pour la jurisprudence, un tel déblocage des fonds est fautif 2.
Dans l’affaire qui nous occupe, le prévenu est justement condamné pour escroquerie au préjudice des établissements de crédit qui avaient versé des fonds sur présentation de bons de commande fictifs et de faux procèsverbaux de réception de travaux.

 

1. Aux termes de ce dernier : « Les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ». Cette règle figurait par le passé à l’article L. 311-20 de ce code.
2. Cass. civ. 1re, 16 janv. 2013, n° 12-13022 : LEDB mars 2013, p. 2, n° 024, obs. J. Lasserre Capdeville. Par exemple, en présence d’une attestation de « livraison-demande de financement » non revêtue de la signature de l’emprunteur (Cass. civ. 1re, 19 févr. 2014, n° 12-26.100 : LEDB avr. 2014, p. 5, n° 044, obs. J. Lasserre Capdeville) ou une
attestation signée par l’emprunteur mais ne comportant « pas toutes les informations nécessaires à l’identification de l’opération financée » (Cass. civ. 1re, 2 juill. 2014, n° 13-
16.346 : LEDB sept. 2014, p. 5, obs. J. Lasserre Capdeville).

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº175