Aux termes de l’article L. 314-1 du Code pénal : « L’abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé ». Ce délit est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. Il a vocation à jouer en cas de détournement de chèques comme en témoigne une décision récente de la Haute juridiction.
En l’espèce, M. C. avait encaissé sur son compte personnel des loyers qui auraient dû l’être par la société civile immobilière K. La cour d’appel de Douai l’avait alors reconnu coupable du chef d’abus de confiance au préjudice de la société K. Toutefois, le prévenu avait formé un pourvoi en cassation au motif, notamment, que les chèques en question avaient été libellés à son nom. Il rappelait alors que le chèque est un instrument de paiement dont la remise transmet au bénéficiaire la propriété de la provision et qui rend exigible à la date de son émission la somme qui y figure sans que le tireur et le bénéficiaire puissent conventionnellement en modifier le caractère ni les effets. Un chèque ne peut donc pas être remis à son bénéficiaire à titre précaire. La Cour de cassation rejette cependant le moyen, estimant que la cour d’appel a justifié sa décision car il importe peu que les sommes remises par les locataires de la société K. l’aient été par chèque libellé au nom du prévenu.
En l’espèce, nous le voyons, ce qui est sanctionné, c’est le fait d’encaisser sur son compte en banque des sommes dues à un tiers, en l’occurrence la société. Le libellé des chèques, probablement erroné, ne saurait alors justifier un tel détournement. L’intéressé n’avait pas la propriété des sommes en question, il ne pouvait donc pas les virer sur son compte en banque.
La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.