Chronique : Droit pénal bancaire

Droit pénal bancaire : Abus de confiance – Crédit-bail – Non-restitution du bien

Créé le

10.02.2017

-

Mis à jour le

20.06.2017

CA Montpellier 1er septembre 2016, n° 14/01792 : Juris-Data n° 2016-023396.

 

Constitue un abus de confiance, le fait par le locataire, en matière de crédit-bail, de ne pas restituer au propriétaire le matériel qui lui avait été remis à titre précaire et à charge pour lui de le restituer ou d'en régler les mensualités jusqu'à leur terme date du transfert de propriété.

Aux termes de l’article 314-1 du Code pénal : « L’abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé. » Il est sanctionné de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. Ainsi, le bénéficiaire de la remise n’a pas la libre disposition des choses. On dit, en général, que la remise est faite « à titre précaire ». Dès lors, et a contrario, il n’y a pas abus de confiance lorsque la remise opère un transfert de propriété [1] . Il en va ainsi en cas de prêt d’une somme d’argent : celui-ci entraîne un transfert de propriété de la somme en question. En conséquence, l’emprunteur étant devenu le légitime propriétaire des fonds, il ne saurait les détourner, faute de détention précaire. Le délit d’abus de confiance ne saurait alors être retenu dans ce cas [2] .
En l’espèce, le prévenu était poursuivi pour avoir détourné un chariot élévateur télescopique qui lui avait été remis à charge de payer au bailleur une somme de 1 578 euros par mois. Or, les premiers juges avaient relaxé l’intéressé au motif que le non-règlement des loyers constituait simplement une dette contractuelle. Cette solution est logiquement infirmée par la cour d’appel de Montpellier. En effet, compte tenu de la nature juridique du contrat, c’est-à-dire un créditbail [3] , la propriété du matériel restait acquise au bailleur jusqu’à la fin du règlement des échéances du crédit. Le crédit-preneur n’en avait donc que la détention précaire. Dès lors, constitue un abus de confiance le fait, par le locataire, de ne pas restituer au propriétaire le matériel qui lui avait été remis à titre précaire et à charge pour lui de le restituer ou d’en régler les mensualités jusqu’à leur terme date du transfert de propriété [4] . Le délit est par conséquent retenu contre le prévenu qui se voit sanctionné de quatre mois d’emprisonnement avec sursis.

 

La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.

 

 

1 Jusqu’à une date récente, la jurisprudence nous disait qu’il en allait ainsi en cas de salaires versés par avance à des salariés qui n’effectuent pas le travail convenu, Cass. crim. 17 mars 1976, n° 75-90.174 : D. 1976, jurispr. p. 632, rapp. B. Dauvergne. – Cass. crim. 17 juin 1991, n° 90-81.739 : Bull. crim. 1991, n° 257. – Récemment, cependant, des prévenus ont été condamnés pour abus de confiance dans une hypothèse comparable au motif que, dès l’origine, ils n’entendaient pas respecter leurs engagements, Cass. crim. 3 févr. 2016, n° 14-83.427 : Dr. pénal 2016, comm. 72, obs. Ph. Conte. 2 Cass. crim. 14 févr. 2007, n° 06-82.281 : Bull. crim. 2007, n° 48 ; AJ Pénal 2007, p. 275, obs. Y. Muller ; Dr. pénal 2007, comm. 84, obs. M. Véron ; Gaz. Pal. 9 sept. 2007, n° 252, p. 22, note. J. Lasserre Capdeville. – Cass. crim. 5 sept. 2007, n° 07-80.529 : Bull. crim. 2007, n° 194 ; Dr. pénal 2007, comm. 157, obs. M. Véron ; Gaz. Pal., 11 sept. 2009, n° 254, p. 30, note J. Lasserre Capdeville. 3 C. mon. fin., art. L. 313-7 à L. 313-11. 4 Dans le même sens en matière de crédit-bail, Cass. crim. 12 nov. 1979, n° 79-90.165 : Bull. crim. 1979, n° 312. – CA Reims 28 juin 1985 : RSC 1985, p. 379, obs. P. Bouzat. – CA Douai 2 oct. 2008 : Gaz. Pal., 11 sept. 2009, n° 254, p. 33, note J. Lasserre Capdeville. – CA Montpellier 25 mars 2009, n° 08/01812 : Juris-Data n° 2009-006052. – CA Montpellier 14 oct. 2015, n° 15/1386 : Juris-Data n° 2015-031813.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº171
Notes :
1 Jusqu’à une date récente, la jurisprudence nous disait qu’il en allait ainsi en cas de salaires versés par avance à des salariés qui n’effectuent pas le travail convenu, Cass. crim. 17 mars 1976, n° 75-90.174 : D. 1976, jurispr. p. 632, rapp. B. Dauvergne. – Cass. crim. 17 juin 1991, n° 90-81.739 : Bull. crim. 1991, n° 257. – Récemment, cependant, des prévenus ont été condamnés pour abus de confiance dans une hypothèse comparable au motif que, dès l’origine, ils n’entendaient pas respecter leurs engagements, Cass. crim. 3 févr. 2016, n° 14-83.427 : Dr. pénal 2016, comm. 72, obs. Ph. Conte.
2 Cass. crim. 14 févr. 2007, n° 06-82.281 : Bull. crim. 2007, n° 48 ; AJ Pénal 2007, p. 275, obs. Y. Muller ; Dr. pénal 2007, comm. 84, obs. M. Véron ; Gaz. Pal. 9 sept. 2007, n° 252, p. 22, note. J. Lasserre Capdeville. – Cass. crim. 5 sept. 2007, n° 07-80.529 : Bull. crim. 2007, n° 194 ; Dr. pénal 2007, comm. 157, obs. M. Véron ; Gaz. Pal., 11 sept. 2009, n° 254, p. 30, note J. Lasserre Capdeville.
3 C. mon. fin., art. L. 313-7 à L. 313-11.
4 Dans le même sens en matière de crédit-bail, Cass. crim. 12 nov. 1979, n° 79-90.165 : Bull. crim. 1979, n° 312. – CA Reims 28 juin 1985 : RSC 1985, p. 379, obs. P. Bouzat. – CA Douai 2 oct. 2008 : Gaz. Pal., 11 sept. 2009, n° 254, p. 33, note J. Lasserre Capdeville. – CA Montpellier 25 mars 2009, n° 08/01812 : Juris-Data n° 2009-006052. – CA Montpellier 14 oct. 2015, n° 15/1386 : Juris-Data n° 2015-031813.