Chronique : Droit pénal bancaire

Droit pénal bancaire : Abus de confiance – Conseiller financier – Indemnisation de la banque

Créé le

28.06.2017

-

Mis à jour le

29.06.2017

Cass. crim. 2 décembre 2014, n° 13-87.929

 

Doit être condamné pour abus de confiance et escroqueries aggravés, le conseiller financier s’étant approprié des fonds prélevés sur les comptes de clients de l’établissement de crédit pour lequel il travaille.

En outre, l’indemnisation de la banque est justifiée dès lors que l’abus de confiance a ouvert droit à réparation non seulement aux propriétaires, mais encore aux détenteurs des effets et deniers détournés.

Les faits concernaient un conseiller financier d’une banque. Celui-ci s’était approprié des fonds prélevés sur les comptes de clients de l’établissement de crédit pour lequel il travaillait. De tels faits font immanquablement songer au délit d’abus de confiance prévu par l’article 314-1 du Code pénal. Rappelons que selon ce dernier : « L’abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé. » Il est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. Or, à plusieurs reprises, les magistrats ont eu l’occasion de caractériser ce délit en présence de prélèvements indus opérés par des professionnels de la banque sur les comptes de leurs clients [1] . Certes, l’article L. 313-2 du Code monétaire et financier prévoit que les fonds déposés en banque par la clientèle peuvent être utilisés par les établissements de crédit pour leur propre compte. D’ailleurs, l’article en question ne précisant pas les emplois qu’ils peuvent en faire, on estime qu’ils sont libres. Cependant, et cela est évident, le banquier ayant reçu des fonds du public est dans l’obligation de les restituer. Sur ce point, les juges n’ont pas manqué de préciser qu’il résultait des articles 1239 et 1937 du Code civil que le banquier ne peut être dégagé de son obligation de restitution qu’en procédant à des paiements entre les mains du véritable créancier ou de celui qui a reçu pouvoir de ce dernier [2] . C’est alors à l’établissement de crédit, dépositaire, qu’incombe la charge de prouver qu’il a restitué les fonds déposés conformément aux instructions de son client [3] .

L’intérêt de la décision se situait cependant ailleurs : à l’égard de l’action civile. En l’occurrence, en effet, le tribunal correctionnel comme la cour d’appel d’Aix-en-Provence avaient condamné le prévenu à payer des dommages-intérêts, notamment à la banque en réparation de son préjudice résultant des indemnités qu’elle avait versées aux déposants victimes des agissements de son employé. L’intéressé avait alors contesté cette solution par l’intermédiaire d’un pourvoi en cassation. Selon lui, en le condamnant à payer à la banque les indemnités versées aux victimes en sa qualité de civilement responsable, alors que ces sommes trouvaient leur source dans des infractions n’ayant pu préjudicier directement qu’à des tiers, la cour d’appel aurait méconnu le sens et la portée du Code de procédure pénale. Or, pour la Cour de cassation, la décision de condamnation du conseiller financier à indemniser l’établissement de crédit est parfaitement justifiée « dès lors que l’abus de confiance ouvre droit à réparation non seulement aux propriétaires mais encore aux détenteurs des effets et deniers détournés ». Son pourvoi est donc rejeté. Nous nous retrouvons ici encore en présence d’une solution « classique » retenue en cas de vol [4] , d’ escroquerie [5] ou d’abus de confiance [6] . Elle emporte par conséquent notre conviction.

 

La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.

 

1 Cass. crim. 16 févr. 1934 : Bull. crim. 1934, n° 34. – CA Paris 15 nov. 1989 : Gaz. Pal. 1990, 1, Somm. p. 243. – Cass. crim. 20 juill. 2011, n° 10-81.726 : Bull. crim. 2011, n° 158 ; D. 2011 p. 2242, note J. Lasserre Capdeville ; RSC 2011, p. 832, obs. H. Matsopoulou ; Dr. pénal 2011, comm. 116, obs. M. Véron ; LEDB, oct. 2011, p. 5, n° 137, obs. M. Nord-Wagner. 2 CA Paris 18 mars 1992 : D. 1993, somm. p. 57, obs. M. Vasseur. 3 Cass. com. 19 sept. 2006, n° 05-16406 : RJDA 2007, n° 83. 4 Cass. crim. 6 sept. 1989, n° 89-80.007 : Bull. crim. 1989, n° 318. – Cass. crim. 5 mars 1990, n° 89-80.536 : Bull. crim. 1990, n° 103. – Cass. crim. 6 mars 1997, n° 96-80.944 : Bull. crim. 1997, n° 90. 5 Cass. crim. 14 nov. 2007, n° 07-80.576 : JCP G 2008, II, 10043, note J. Lasserre Capdeville. 6 Cass. crim. 8 janv. 1998, n° 97-80.645 : Bull. crim. 1998, n° 7.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº159
Notes :
1 Cass. crim. 16 févr. 1934 : Bull. crim. 1934, n° 34. – CA Paris 15 nov. 1989 : Gaz. Pal. 1990, 1, Somm. p. 243. – Cass. crim. 20 juill. 2011, n° 10-81.726 : Bull. crim. 2011, n° 158 ; D. 2011 p. 2242, note J. Lasserre Capdeville ; RSC 2011, p. 832, obs. H. Matsopoulou ; Dr. pénal 2011, comm. 116, obs. M. Véron ; LEDB, oct. 2011, p. 5, n° 137, obs. M. Nord-Wagner.
2 CA Paris 18 mars 1992 : D. 1993, somm. p. 57, obs. M. Vasseur.
3 Cass. com. 19 sept. 2006, n° 05-16406 : RJDA 2007, n° 83.
4 Cass. crim. 6 sept. 1989, n° 89-80.007 : Bull. crim. 1989, n° 318. – Cass. crim. 5 mars 1990, n° 89-80.536 : Bull. crim. 1990, n° 103. – Cass. crim. 6 mars 1997, n° 96-80.944 : Bull. crim. 1997, n° 90.
5 Cass. crim. 14 nov. 2007, n° 07-80.576 : JCP G 2008, II, 10043, note J. Lasserre Capdeville.
6 Cass. crim. 8 janv. 1998, n° 97-80.645 : Bull. crim. 1998, n° 7.