Aux termes de l’article 314-1 du Code pénal : « L’abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé ». Pour l’article 314-2, 4°, les peines encourues sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende lorsque cet abus de confiance est réalisé « au préjudice d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son
En l’espèce, il était reproché à Mme X., compagne de Gérard Y., d’avoir détourné au préjudice de ce dernier qui lui avait consenti une
La cour d’appel de Paris avait, comme le tribunal correctionnel, déclaré la prévenue coupable d’abus de confiance aggravé. Les magistrats parisiens avaient ainsi pris en considération le fait, d’une part, que Mme X. n’avait reçu procuration de Gérard Y. qu’à seule fin « de gérer et administrer ses affaires présentes et à venir avec Barclays Banque » et, d’autre part, qu’il ne pouvait être déduit de ce mandat une volonté libérale de son auteur consistant à transférer son patrimoine à sa compagne. Des précisions étaient données à l’égard de chacun des chèques. Par exemple, il était noté que le chèque de 90 000 euros signé de Gérard Y., libellé à l’ordre de Mme X., avait été porté au crédit du compte personnel de Mme X. qui devait affecter cette somme au financement de l’achat d’un appartement commun qui n’avait été acquis qu’à son nom. Ainsi, pour les juges parisiens, de tels transferts, contraires aux intérêts de Gérard Y., devaient s’analyser en des détournements de fonds commis en dehors de la procuration tendant à la seule gestion du compte de ce dernier dont la prévenue était titulaire et au détriment du mandant dont la vulnérabilité due à l’âge et à la maladie était connue d’elle. Mme X. avait été condamnée à un an d’emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d’amende.
Celle-ci avait alors formé un pourvoi en cassation par l’intermédiaire duquel elle contestait les détournements de chèques relevés par les juges du fond. Il est vrai que pour que le délit d’abus de confiance soit retenu il est nécessaire que démontrer la prévenue a dépassé les limites de sa procuration et s’est comportée comme la propriétaire des biens dont elle n’avait que la détention précaire du fait du mandat en question.
Or, la Cour de cassation donne ici raison à l’auteur du pourvoi. En effet, en statuant comme elle n’avait fait « sans préciser quel aurait été l’usage déterminé pour lequel le chèque de 90 000 euros, signé de M. Y., a été remis à Mme X. ni rechercher en quoi l’encaissement du chèque de 10 000 euros serait constitutif d’un détournement et si celui de 30 163, 71 euros et les deux autres d’un montant unitaire de 66 931, 65 euros n’avaient pas alimenté des assurances vie dont les enfants de M. Y. étaient notamment les bénéficiaires désignés », la cour d’appel a renversé la charge de la preuve et n’a pas justifié sa décision. Sa décision est alors cassée.
Cette solution est convaincante. Les éléments pris en considération par les juges du fond ne permettaient pas de démontrer de façon indiscutable que la prévenue était à l’origine de détournements, c’est-à-dire d’opérations réalisées contre la volonté et au préjudice de M. Y. Par exemple, le chèque de 90 000 euros n’avait pas été affecté, semble-t-il, à un usage déterminé. Il appartiendra dès lors à la juridiction de renvoi, en l’occurrence la cour d’appel de Versailles, d’être plus précise au niveau de sa motivation si elle estime nécessaire, à la vue de faits, de condamner la prévenue.
La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.