Chronique : Droit pénal bancaire

Droit pénal bancaire : Abus de biens sociaux – Dirigeants de banque – Concours bancaires – Novation de la dette originaire – Préjudice réparable

Créé le

21.07.2017

Une banque est fondée à se prévaloir d’un préjudice personnel directement causé par les faits d’abus de biens sociaux et recel commis par des prévenus et à demander à en être intégralement dédommagée par leurs auteurs, sans que puisse lui être opposée l’existence, d’une novation de la dette originairement garantie par l’intervention de nouveaux accords destinés à limiter l’ampleur des conséquences des agissements frauduleux dont elle était victime.

Il est peu fréquent que des dirigeants de banque soient reconnus coupables d’abus de biens sociaux. La décision rendue par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 31 mai 2017 attire par conséquent l’attention.

En l’espèce, MM X. et Y., membres du directoire de la banque A. avaient été poursuivis devant le tribunal correctionnel, le premier pour avoir consenti et le second pour avoir fait consentir, entre janvier et juillet 2000, à la société B. des concours bancaires de la banque en question, sans prendre de garantie ni procéder à une analyse préalable des risques, sans en informer le conseil d’orientation et de surveillance et sans rédiger de convention réglementée. Ils avaient été respectivement condamnés, par jugement du 24 juillet 2008, pour abus de biens sociaux et recel d’abus de biens sociaux. En outre, les juges du premier degré les avaient condamnés solidairement à verser à la banque, partie civile, la somme de 822 680, 50 euros à titre de dommages et intérêts. Ils avaient cependant interjeté appel de cette décision.

Or, pour débouter la partie civile de ses demandes, la cour d’appel de Lyon avait rappelé qu’en 2002 la banque A. avait accordé à la société B. de nouveaux financements portant sur des montants et des modalités d’exécution et de réalisation différents des premiers concours consentis, cette démarche ayant manifestement eu pour objet de restructurer la dette de la société B. Les juges avaient estimé que ces financements devaient être considérés comme nouveaux au sens des dispositions des anciens articles 1271 et suivants du Code civil de sorte que la dette nouvelle, librement consentie en mars 2002, s’était substituée à la dette ancienne. Ils en avaient alors déduit que la banque ne parvenait pas à démontrer en l’espèce le caractère direct du préjudice invoqué avec les infractions pour lesquelles les prévenus avaient été déclarés coupables.

La banque avait formé un pourvoi en cassation. Ce dernier se révèle utile puisque la Haute juridiction casse la décision précitée. Selon elle, la banque était fondée, sur la base des éléments chiffrés soumis aux débats aux fins d’établir la réalité et la consistance de sa créance, « à se prévaloir d’un préjudice personnel directement causé par les faits d’abus de biens sociaux et recel commis par les prévenus et à demander à en être intégralement dédommagée par leurs auteurs, sans que puisse lui être opposée l’existence, le cas échéant, d’une novation de la dette originairement garantie par l’intervention de nouveaux accords destinés à limiter l’ampleur des conséquences des agissements frauduleux dont elle était victime ». En se prononçant autrement, les juges du fond avaient méconnu le principe selon lequel le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.

 

La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº174