Droit international privé et actifs inscrits en DLT. Rapport du HCJP sur la détermination de la loi applicable aux actifs inscrits en registres distribués

Créé le

11.07.2024

Rapport sur la détermination de la loi applicable aux actifs inscrits en registres distribués du Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris, 31 mai 2024.

Les technologies de registres distribués (distributed ledger technologies, ci-après « DLT ») sont au cœur de différentes réflexions de place1, compte tenu de l’ensemble des difficultés qu’elles soulèvent en droit privé. Ces difficultés se répercutent sur les solutions aux conflits de lois. Dans le double contexte de l’adaptation du droit français au cadre de régulation constitué par le règlement MiCA2 et la loi du 9 mars 20233 ayant adapté le droit français au règlement « Régime Pilote »4, et de l’adoption au niveau international des Principes Unidroit sur les actifs numériques et le droit privé5, il était nécessaire qu’une réflexion soit conduite sur la base des solutions traditionnelles offertes par le droit international privé français. Impulsée par l’AMF, cette réflexion a été menée par un groupe de travail composé à parts égales d’universitaires, d’une part, et de praticiens et institutions publiques, de l’autre6.

Le rapport se concentre sur la question centrale de la détermination de la loi applicable aux effets patrimoniaux des actifs inscrits en registres distribués en adoptant d’un point de vue méthodologique une approche privilégiant la substance de l’instrument sur sa forme7 pour identifier les rattachements appropriés en fonction de la qualification substantielle applicable (I.). Sont ainsi successivement envisagées les règles de conflit applicables aux titres financiers (II.) et aux autres actifs prenant la forme d’une inscription en registres distribués (III.).

Dans une perspective française et européenne, la dissociation des règles applicables aux titres financiers et aux autres actifs inscrits en DLT est une donnée indiscutable du droit positif. Les titres nominatifs sont soumis au cadre établi par l’ordonnance dite « blockchain »8 – précisée par son décret d’application9 également applicable à l’émission et à la cession de mini-bons10 – reposant sur le principe d’équivalence entre les titres inscrits en compte et ceux inscrits dans le dispositif d’enregistrement électronique partagé quand le régime pilote institue, lui, un dispositif spécifique aux infrastructures de marché DLT. Le législateur en a déduit un régime analogue à celui des titres aux porteurs par la loi du 9 mars 2023. De ce régime dual applicable aux titres financiers se détache celui d’abord instauré par la loi PACTE11 reconnaissant la catégorie des actifs numériques12 et posant un principe de distinction entre ceux-ci et les titres financiers et bons de caisse, et décomposée en deux catégories13, selon une nomenclature appelée à évoluer mais maintenant la dissociation, à l’occasion de l’adaptation du droit français au règlement MiCA14.

Cet état du droit positif suggère ainsi, privilégiant la substance sur la forme, de conduire des raisonnements différents pour chaque type d’actifs, contrairement à l’approche indifférenciée suivie dans les Principes Unidroit du concept de digital assets15, inspirés des amendements apportés au Uniform Commercial Code américain en 202216.

La qualification unique suivie par les principes Unidroit conduit en droit international privé à bâtir une règle de conflit unique et à privilégier, à défaut de tout rattachement univoque adapté à tous les instruments reflétés par l’enregistrement, la loi d’autonomie. Les insuffisances pratiques du recours à la loi d’autonomie paraissent en l’état trop nombreuses et son utilité empirique insuffisamment démontrée pour qu’elle constitue un rattachement adapté en toute hypothèse.

Les principes de solutions du droit français commandent donc une approche dissociée prenant en considération les spécificités des instruments déjà connus que sont les titres financiers, avant d’envisager l’analyse des nouveaux actifs générés par la crypto-économie.

Au regard des principes de solutions existants pour les titres inscrits en compte17, la difficulté de détermination de la loi applicable aux titres financiers inscrits en DLT est inégale et paraît aisée à surmonter.

Pour les titres nominatifs d’abord, l’inscription des titres dans une DLT plutôt que dans un registre tenu par l’émetteur ou son mandataire ne paraît pas influer sur le rattachement usuel des titres nominatifs à la loi de l’émetteur. La modalité technologique nouvelle de tenue du registre n’en modifie ni la portée, ni les responsabilités associées de sorte que, à principes de solutions constants, la loi applicable peut demeurer celle de l’émetteur18.

Pour les titres soumis au régime pilote, dont le régime a été calqué sur celui des titres au porteur par loi du 9 mars 2023, conformément aux analyses proposées dans d’autres travaux de place19, la difficulté est plus aiguë mais demeure aisée à surmonter. Le rattachement générique au compte du teneur de compte conservateur qui peut s’appuyer sur l’acquis européen dont participe l’article 9 de la directive « collatéral » n’est plus pertinent20.

En revanche, demeure pertinente et en adéquation avec les solutions existantes un rattachement au système21 tel qu’identifié par le règlement Régime Pilote. Compte tenu des choix d’adaptation opérés en droit français, le titre est localisé dans l’infrastructure soumise au régime pilote assurant l’enregistrement et non simplement la tenue des inscriptions. En d’autres termes, le rattachement pertinent peut se faire, parmi les infrastructures DLT, aux seules infrastructures assurant le service de conservation, soit l’activité de règlement des titres. Sont ainsi concernés deux types d’infrastructures, les systèmes de règlement DLT (ci-après, « SR DLT ») ou les systèmes de négociation et de règlement DLT (ci-après, « SNR DLT »)22.

Ce rattachement, alignant le traitement des questions de droit international privé avec le dispositif d’identification de l’autorité de régulation compétente en vertu de l’article 12 du règlement Régime Pilote, présente en outre une pertinence pour avoir une approche unifiée de la catégorie des effets patrimoniaux permettant d’inclure la constitution des sûretés légales ou conventionnelles.

L’analyse des autres actifs apparaît plus exploratoire compte tenu du constat de l’absence de toute règle de conflit particulière en droit français. Les données générales de la qualification des actifs sont peu satisfaisantes. En droit commun, la qualification de biens incorporels, par exemple adoptée par la loi PACTE pour les jetons laisse entière le problème de détermination d’un situs dans un univers décentralisé, tandis que la qualification plus particulière, au sein des biens incorporels, de certains actifs comme des créances conduit à l’application de l’article 14 du règlement Rome 1 qui laisse dans l’ombre la question décisive de la loi applicable à l’opposabilité aux tiers23. Elle invite en outre à distinguer parmi les biens ceux représentatifs ou non d’un droit de créance, ainsi que le suggère d’ailleurs la définition même de crypto-actifs dans le règlement MiCA, entendus comme la représentation d’un droit « ou » d’une valeur24.

Reste alors à explorer la voie d’une réflexion originale en termes de qualification dont les contours demeurent bien complexes.

Le règlement MiCA lui-même articule de véritables exclusions de certains actifs ne répondant pas à la définition de crypto-actifs, à l’image des instruments financiers ou des produits d’assurance25, ainsi que des monnaies numériques de banques centrales (MNBC), avec des exclusions d’actifs répondant à cette définition mais soustraits à son application, comme pour les NFT26.

Si des raisons propres au droit monétaire justifient d’envisager une particularité aux stablecoins, ainsi que d’exclure de la réflexion les MNBC, l’érection des crypto-actifs du règlement MiCA en catégorie de rattachement procède d’un choix de droit substantiel qui n’était pas l’objet du rapport. Le travail législatif alors en cours et récemment parvenu à son terme sur les titres transférables électroniques27 a conduit à les maintenir hors du champ de la réflexion mais le raisonnement à conduire en droit international privé paraît de nature à les inclure, de manière prospective.

En somme, au-delà du concept de crypto-actif, la catégorie des actifs enregistrés est ouverte et soulève comme difficulté méthodologique majeure celle de la soumission de ces actifs à une pluralité de règles de conflit ou à une règle de conflit unique, permettant de déterminer leur reconnaissance comme biens et les droits dont ils sont l’objet.

L’examen des rattachements constitue le prolongement du travail de qualification et a beaucoup retenu l’attention, avec en particulier une étude synthétique d’un grand nombre de rattachements envisageables réalisée par le Financial Markets Law Committee28 (FMLC), en mars 2018, et reproduite dans un document de travail sous forme de tableau par le bureau permanent de la HCCH29.

Si les principes Unidroit ont conclu à la pertinence et au caractère incitatif pour les opérateurs du recours à la loi d’autonomie, le rapport commenté a fait état des réserves opérationnelles que l’on peut avoir pour concevoir en pratique la détermination de la loi applicable dans l’actif ou dans le système où il est enregistré, ainsi que les conséquences de cette liberté en termes de stabilité du rattachement pour des actifs issus d’une même émission et face au risque de droit transitoire lié au changement de loi applicable à un même actif au cours du temps.

C’est alors vers l’identification de rattachements objectifs qu’il faut se tourner dont trois apparaissent plus particulièrement convaincants, par rapport à des critères technologiques de faible portée juridique comme la résidence du programmeur ou source de conflits mobiles comme la clé privée.

La loi dite du « participant » fait déjà l’objet d’applications devant certaines juridictions à l’étranger et présente l’avantage de pouvoir être toujours déterminée au stade d’une action en revendication, en dépit du caractère circulaire du raisonnement auquel elle conduit.

Les lois de l’émetteur et du conservateur présentent également chacune des avantages en termes de rattachement pour la détermination et l’exercice de droits réels. Celle de l’émetteur paraît toutefois plus idoine à l’identification de la relation entre le détenteur et l’émetteur qu’aux effets patrimoniaux tandis que celle du conservateur érige en pivot la présence d’un intermédiaire dans un univers technologique qui tend à la désintermédiation. Chacun de ces critères présente en outre l’inconvénient d’être contingent, à défaut d’émission ou en l’absence de recours aux services d’un conservateur30. Ces trois critères permettent toutefois l’élaboration d’une règle de conflit en cascade fondée sur des rattachements objectifs et pertinents, obviant aux incertitudes pratiques et résultats incertains du recours à la loi d’autonomie.

Le rapport se conclut par une évocation de la portée du rattachement, en particulier par son articulation avec la loi applicable au rapport de conservation et à la constitution et l’opposabilité des sûretés légales ou conventionnelles. Les critères objectifs proposés fondés sur la loi de l’émetteur ou du conservateur paraissent inégalement convaincants sur le terrain pratique et invitent à envisager d’autres rattachements, distinguant la relation entre le constituant et le créancier nanti et l’opposabilité de la sûreté aux tiers. Si un espace peut certainement être conféré à la loi d’autonomie sur le premier aspect, d’autres méthodes sont concevables pour assurer l’opposabilité, par référence au critère du contrôle promu par les principes Unidroit ou en application de règles matérielles.

En concluant d’un mot, le rapport suggère des voies d’évolution qui maintiennent stables les principes connus de résolution des conflits de lois concernant les titres financiers dans l’univers DLT. Le choix des rattachements propres aux autres actifs doit procéder d’analyses substantielles non encore abouties, selon des alternatives nombreuses dont les principales ont été exposées.

D’un point de vue méthodologique, ce rapport pourra ainsi contribuer à la réflexion menée par le législateur et concourir aux travaux internationaux en cours dont, en particulier, le projet sur les tokens numériques qui vient de s’amorcer à La Haye31. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº216
Notes :
1 Rapport sur le règlement MiCA du Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris 27 janvier 2024, sur lequel, P. Barban, « Rapport du HCJP sur MiCA et ses conséquences en droit français », Bull. Joly Bourse, mai-juin 2024, pp. 10-12.
2 Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937.
3 Loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture, complétée par le Décret n° 2023-421 du 31 mai 2023 portant adaptation du droit des titres au règlement européen dit « Régime Pilote ».
4 Règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE.
5 Governing Council, Item n° 4 on the agenda : Adoption of Draft UNIDROIT Instruments (C) Principles on Digital Assets and Private Law : UNIDROIT 2023, C.D. (102) 6, April 2023, 102nd session, Rome, 10-12 mai 2023 (ci-après, les Principes UNIDROIT 2023 - C.D. (102) 6).
6 Coprésidé par le soussigné et H. de Vauplane, v. la composition du groupe en Annexe du rapport.
7 Comp. l’approche préconisée par l’ESMA, aux fins de la délimitation du champ d’application matériel du règlement MiCA par rapport aux règles applicables aux instruments financiers, Consultation paper On the draft Guidelines on the conditions and criteria for the qualification of crypto-assets as financial instruments, 29 January 2024 ESMA75-453128700-52, pt. 20, p. 8, s’appuyant sur le considérant 11 du règlement MiCA : « a “substance over form” approach in determining what constitutes a financial instrument should be followed ».
8 Ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017 relative à l’utilisation d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé pour la représentation et la transmission de titres financiers.
9 Décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018 relatif à l’utilisation d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé pour la représentation et la transmission de titres financiers et pour l’émission et la cession de minibons.
10 Le régime institué par l’Ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse a été supprimé par l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021 modernisant le cadre relatif au financement participatif.
11 Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
12 Article L. 54-10-1 du Code monétaire et financier.
13 La première catégorie est constituée par des jetons, qualifiés de biens incorporels L.552-1 du Code monétaire et financier. aux fins de l’application du statut d’émetteurs de jetons et, par renvoi, de celui de prestataire de services sur actifs numériques (PSAN) ; et la seconde catégorie est constituée par des actifs numériques, représentant une valeur, et répondant à une fonction « d’échange » apparentée à celle de la monnaie, mais qui s’en distingue formellement aux termes de l’article L. 54-10-1, 2° du Code monétaire et financier.
14 Sur l’articulation des concepts d’actifs numériques et de crypto-actifs, v. les analyses et propositions du rapport sur le règlement MiCA, préc., pp. 14-16.
15 Principe 2(2): « Digital asset’ means an electronic record which is capable of being subject to control. »
16 Article 12 du Uniform Commercial Code consacré aux Controllable Electronic Records.
17 Déjà synthétisés il y a une quinzaine d’années dans un Rapport sur un projet de règle de conflit de lois en matière de titres financiers, 1er juillet 2008, Prés. H. Synvet.
18 Comp. pour un rappel et une discussion des justifications traditionnellement proposées à ce choix de rattachement, A. Gridel, « Les actions nominatives en droit international privé », Revue des sociétés, à paraître.
19 Art. L.211-7, al. 3 et R. 211-2, al. 2, COMOFI. Option préconisée par le rapport du HCJP sur la réforme des titres financiers numériques, 20 mai 2022, p. 5 et pp. 9-13.
20 Directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière (JOCE, n° L 168, 27 juin 2002, pp. 43-50).
21 Comp. art. 9 de la directive dite « Finalité » : Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (JOCE, n° L 166, 11 juin 1998, pp. 45-50).
22 Au sens de l’article 2, 10), est « système de négociation et de règlement DLT » ou « SNR DLT », « un MTF DLT ou un SR DLT qui combine les services proposés par un MTF DLT et un SR DLT ».
23 Lecture confortée par la CJUE : BGL BNP Paribas c/ TeamBank AG Nürnberg, aff. C-548/18, 1er ch., 9 oct. 2019 : « L’article 14 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) doit être interprété en ce sens qu’il ne désigne pas, de manière directe ou par analogie, la loi applicable concernant l’opposabilité aux tiers d’une cession de créance en cas de cessions multiples d’une créance par le même créancier à des cessionnaires successifs. » L’opposabilité aux tiers se prête, en droit comparé, aux rattachements les plus variés : loi applicable au contrat de cession, à la créance cédée, au domicile du cédant ou du cédé. Pour une réflexion sur l’identification du rattachement compte tenu de l’évolution du formalisme appliqué à la cession de créances par l’ordonnance du 10 février 2016 ayant réformé le droit des contrats, L. d’Avout, « La loi applicable à la cession de créance ou de contrat après l’ordonnance du 10 février 2016 », D. 2017. 457.
24 Art. 3.1.5) : « crypto-actif » : représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire.
25 Art. 2.4.
26 Art. 2.3 : « Le présent règlement ne s’applique pas aux crypto-actifs qui sont uniques et non fongibles avec d’autres cryptoactifs. »
27 Articles 14 à 17 de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France, transposant en droit français la loi-type de la CNUDCI sur les documents transférables électroniques, 13 juill. 2017.
28 Distributed Ledger Technology and Governing Law: Issues of Legal Uncertainty, mars 2018.
29 CGAP 2021 MARCH 2021 PREL. DOC. No 4, Developments with respect to PIL implications of the digital economy, including DLT.
30 Le rapport comporte une proposition de règle de conflit plaçant au sommet de la hiérarchie le critère de la conservation selon la volonté d’une majorité des membres du groupe de travail. Les autres membres du groupe de travail étaient d’avis, en l’état d’inachèvement des analyses substantielles sur le régime de propriété des actifs, de maintenir ouverte une alternative plaçant au sommet de la hiérarchie un rattachement à l’émetteur et ensuite seulement la loi du conservateur, avec comme rattachement de dernier rang le lieu de résidence habituelle du détenteur/revendiquant.
31 Ce projet fait suite à l’interruption rapide de l’initiative conjointe amorcée entre Unidroit et la Conférence de droit international privé de La Haye qui tendait à prendre comme point d’appui à un futur instrument international en matière de conflits de lois les principes Unidroit : CGAP, Proposal for Joint Work: HCCH-UNIDROIT Project on Law Applicable to Cross-Border Holdings and Transfers of Digital Assets and Tokens, Prel. Doc. No 3C of January 2023. Ce projet a été interrompu en réaction aux réserves émises par différents Etats membres quant à son opportunité : PB, HCCH-UNIDROIT Digital Assets and Tokens Joint Project: Report, MARCH 2024 PREL. DOC. No 3, p. 7, n° 28; CGAP Conclusions & Decisions (C&D), March 2024, p. 2, n° 8.