La crise financière, on le sait, a déclenché un intense mouvement de régulation pour mettre fin aux dysfonctionnements du système financier révélés à cette occasion et augmenter sa résilience aux chocs. De nombreuses réglementations ont été adoptées en ce sens, et cette chronique s’est régulièrement fait l’écho de celles modifiant le cadre juridique des intervenants de marché. Parmi les nombreuses questions à l’examen, la légitimité de l’activité de tenue de marché est au centre de plusieurs débats. Car faisant intervenir le compte propre des établissements financiers, la tenue de marché apparaît à beaucoup comme une activité purement spéculative, d’autant plus critiquable que dans le cas des banques, intervenants majeurs en la matière, elle est présumée les détourner de leur mission première qui est de financer l’économie en dispensant des crédits. La réalité est toutefois sensiblement différente. Pour l’apprécier pleinement, et mesurer en conséquence la portée des débats en cours, il faut commencer par rappeler ce que recouvre exactement l’activité de tenue de marché, trop souvent résumée à toute activité qui engage le bilan d’un établissement
La tenue de marché doit être envisagée sous ses deux grandes formes. Celle qui apporte de la liquidité d’une part, celle qui autorise la couverture d’un risque par des produits sur-mesure.
La première est sans doute la plus facilement identifiable. Sur les titres de capital et de taux, mais aussi sur les dérivés dits « vanille » parce que leurs caractéristiques sont simples et aisément reproductibles, le teneur de marché a pour mission d’établir un « pont de liquidité » entre acheteur et vendeur. En mettant son compte propre en face de l’un et de l’autre, et donc en acceptant le risque résultant de la position ainsi prise, il offre l’immédiateté à ses clients : pour réaliser l’achat ou la vente qu’il souhaite, l’investisseur n’est désormais plus dépendant de la présence simultanée sur le marché d’autres investisseurs ayant des intentions contraires pour une quantité de titres ou de contrats équivalente ou supérieure à la sienne. De ce fait, l’investisseur ne supporte plus un risque de marché, c’est-à-dire de voir décaler en sa défaveur, le prix d’exécution de sa transaction une fois la liquidité immédiatement disponible sur le marché épuisée et que sera connue l’information selon laquelle existe une demande à l’achat ou à la vente. Mais cette action n’est pas seulement importante pour l’investisseur à titre individuel. Elle l’est aussi pour le bon fonctionnement du marché par son effet réducteur de la volatilité que créée le décalage temporel des volumes à l’achat et à la vente. Elle l’est également pour les émetteurs, et de façon particulièrement importante puisque la tenue de marché contribue à réduire leur coût du capital : tout investisseur qui souscrit des titres à l’émission prend en effet en compte, au travers d’une prime de liquidité plus ou moins élevée, sa capacité à désinvestir, rapidement et à un prix reflétant correctement les fondamentaux du marché, lorsqu’il l’estimera
Mais cette mission d’apporteur de liquidité fait courir au teneur de marché le danger de voir se matérialiser une perte, conséquence d’une différence à son détriment du prix auquel il achète et du prix auquel il vend. La viabilité économique de la tenue de marché repose donc sur la rémunération demandée au client en conséquence du risque résultant de la position prise face à lui. Surtout toutefois, compte tenu de la concurrence existant entre teneurs de marché, cette viabilité économique repose sur l’efficacité avec laquelle le teneur de marché gère son risque. Pour cela, il lui faut réaliser des opérations de couverture, via des dérivés ou des titres sous-jacents, qui en fonction de l’évolution du marché et des positions qu’il prend par ailleurs, doivent être périodiquement réajustées par de nouvelles transactions. Mais l’efficacité de la gestion du risque passe également par une activité d’inventaire : il s’agit alors pour le teneur de marché de maintenir un stock de titres lui permettant de répondre aux demandes de ses clients dans les meilleures conditions de prix, ce qui suppose notamment que ce stock soit géré activement en termes de volume et de prix pour rester en adéquation avec les besoins anticipés des investisseurs.
Le teneur de marché, qui agit en tant qu’apporteur de liquidité, intervient aussi bien sur des plateformes organisées (marchés réglementés, systèmes multilatéraux de négociation et futurs systèmes organisés de transactions prévus par la nouvelle directive
L’autre forme de tenue de marché est liée à la couverture des risques supportés par les entreprises et les investisseurs : risque de variation des prix des matières premières, risque de change, risque de taux, risque lié aux stratégies d’investissement. Les dérivés dits « vanille », et notamment ceux standardisés disponibles sur des marchés organisés, ne permettent pas toujours de couvrir de façon suffisamment fine les besoins exprimés, surtout lorsqu’ils le sont par des entreprises. Les établissements financiers développent donc des produits sur-mesure, conçus afin de répondre à un risque ou ensemble de risques spécifiques. Mais les risques évoluant dans le temps, une gestion dynamique est nécessaire, ce qui implique que les produits acquis doivent, le cas échéant, pouvoir être cédés avant leur terme pour être remplacés par des produits répondant à la nouvelle situation. Pour cela, il faut que l’établissement producteur s’engage à exercer une fonction de tenue de marché par laquelle il « reprendra » le produit « émis » au profit de son
De cette description ressort, de manière commune aux deux grandes formes de tenue de marché, l’observation que cette activité ne peut être réduite à la seule conclusion de l’opération avec le client final : lui sont intrinsèquement liées les nombreuses transactions que le teneur de marché doit réaliser par ailleurs pour gérer son risque, que ce soit en amont (gestion d’inventaire) ou en aval (couverture du risque).
C’est dans ce contexte que doit être replacé le débat actuel sur la tenue de marché. À titre liminaire, plusieurs observations toutefois. D’abord, la directive MIF actuellement en vigueur donne une définition succincte (sinon réductrice) du teneur de
En France, le débat sur la tenue de marché a été porté sur la place publique au travers de deux projets de loi, qui ont conduit à reconnaître l’importance de cette activité, et donc la nécessité que les objectifs de régulation visés par ces textes n’aient pas d’effet contre-productif à cet égard.
Le premier pris en 2012, a introduit une taxe sur les achats d’actions de sociétés françaises de plus d’un milliard d’euros de
La discussion fut renouvelée en 2013, lors du débat parlementaire de ce qui allait devenir la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, la question étant de déterminer si les activités de tenue de marché devaient ou non être placées dans une filiale dédiée. Au regard du premier enjeu du projet de loi présenté par le Gouvernement, qui était de « séparer les activités utiles à l’économie des activités spéculatives », le choix de placer la tenue de marché dans les activités utiles, quoiqu’en cohérence avec celui fait pour la taxe sur les transactions financières, a été critiqué par différentes voix. La controverse était notamment alimentée par les réflexions menées aux États-Unis (rapport Volcker traduit dans le Dodd-Franck Act) et au Royaume-Uni (rapport Vickers), ainsi que plus récemment, en Europe (rapport Liikanen) : mais alors que dans les deux premiers cas, la tenue de marché est préservée, le rapport Liikanen adopte une approche beaucoup plus tranchée en prévoyant que, pour limiter l’exposition des banques au risque, toutes les activités de négociation pour compte propre doivent être filialisées. Au final, si le dispositif prévu par le Gouvernement a été amendé sur différents
Désormais toutefois, ces mêmes débats sont portés au niveau européen au travers, d’abord, de la proposition de directive de février 2013 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la taxe sur les transactions financières, et ensuite, de la proposition de règlement de janvier 2014 relatif à des mesures structurelles améliorant la résilience des établissements de crédit de l’UE. L’une et l’autre propositions, telles que mises sur la table des négociations par la Commission européenne, appliquent en effet à la tenue de marché des solutions inverses de celles retenues au niveau français : les activités de tenue de marché sont soumises à la taxe sur les transactions financières et, lorsqu’elles sont menées par un établissement de crédit, doivent faire l’objet d’une filialisation. Heureusement, ces propositions ne préjugent aucunement du résultat final. Ainsi, sur la structure bancaire, les travaux menés traduisent, notamment sous l’impulsion des préoccupations exprimées par la
La question du traitement de la tenue de marché est d’autant plus prégnante qu’elle s’inscrit dans un environnement où de nombreuses voix commencent à exprimer des préoccupations de plus en plus vives quant aux effets des évolutions réglementaires (notamment prudentielles) induites par la crise financière quant à la capacité des marchés à jouer pleinement leur rôle de financement de l’économie et à servir ainsi la croissance. C’est le cas de la BRI et du FMI qui observent une réduction notable de l’activité de tenue de marché, au surplus de plus en plus concentrée sur les instruments les plus
La chronique Droit financier et boursier est assurée Anne-Claire Rouaud, Frida Mekoui, Jean-Jacques Daigre et Jérôme Chacornac.