Une société avait obtenu un prêt pour financer une construction, mais la banque n’avait accepté qu’à condition d’obtenir un contrat d’échange afin de couvrir le risque de taux. La société avait accepté l’offre de crédit-bail et signé le contrat d’échange, mais n’avait jamais régularisé le contrat de crédit-bail, de sorte que l’offre de celui-ci était devenue caduque, le repreneur de la société ayant décidé de réaliser l’opération immobilière avec un autre partenaire. La banque la poursuit pour régularisation de son solde débiteur au titre des flux d’intérêts du contrat de swap. La banque a été déboutée en première instance parce que les deux contrats ont été jugés indivisibles.
C’est ce que confirme la cour d’appel de Paris. L’indivisibilité des deux contrats lui paraît résulter de différents éléments concordants : les termes de la proposition de la banque détaillant l’option ouverte à la société entre loyer à taux fixe et loyer à taux variable ; les modalités de l’offre acceptée par la société, qui réitérait cette option avec, dans le cas d’un contrat à taux variable, une couverture de taux ; le choix par la société d’un taux variable ; la coïncidence entre le montant du contrat d’échange et celui du crédit-bail ; la ratification par l’assemblée de la société de l’opération de couverture de taux.
La cour en déduit que l’opération n’était pas une opération spéculative, mais une opération de couverture, de sorte que les deux conventions étaient liées et que la caducité du crédit-bail devait emporter celle du contrat de swap. Elle rejette en revanche la demande de la société relative à l’annulation du contrat d’échange pour défaut de cause en raison de la concomitance du swap et du crédit-bail et de l’objet du swap, ce qui démontrait, pour la cour, qu’au moment de sa formation, le swap était causé et ne pouvait donc être annulé de façon rétroactive.
La chronique Droit financier et boursier est assurée Anne-Claire Rouaud, Frida Mekoui, Jean-Jacques Daigre et Jérôme Chacornac.