Parmi les nombreuses décisions de jurisprudence parues ces dernières semaines, nous avons relevé deux décisions qui rappellent que le banquier n’est pas tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard de son client même non averti s’il lui propose des produits financiers qui ne présentent aucun caractère spéculatif. Cette décision est intéressante car, conforme aux précédentes décisions des tribunaux, elle précise toutefois que le client non averti ne bénéficie d’une protection renforcée nécessitant une information et un conseil qu’en présence de souscriptions à des produits spéculatifs, ces derniers ne se confondant pas avec l’exposition à la variabilité des marchés financiers qui affecte les actions par exemple (Cass. com. 29 avril 2014, n° 13-15447, et Cass. com. 29 avril 2014 n° 13-13628).
Ces décisions doivent être mises en regard avec celle rendue le 4 mars 2014 par la Chambre commerciale de la Cour de Cassation (Cass. com. 4 mars 2014 n° 12-29- 501). La Cour de cassation précise que le client, qu’il soit averti ou non, doit recevoir du prestataire de services d’investissements un conseil adapté, c’est-à-dire une information compréhensible sur les caractéristiques du produit qui lui est proposé. Cette obligation se conjugue avec la nécessité pour le prestataire de s’assurer de la bonne adéquation du produit proposé avec la situation personnelle et les attentes du client, qu’il soit averti ou non, et que le produit soit spéculatif ou non. À suivre la lecture de la décision rendue par la Cour, ce n’est qu’en présence de produits spéculatifs souscrits à la seule initiative du client que le prestataire devrait mettre en garde son client non averti.
Cette dernière décision est cohérente avec les deux premières si l’on considère que la délivrance de l’information légale lors de la commercialisation de produits non spéculatifs à des clients non avertis remplit l’obligation d’information à l’égard du client. S’agissant du conseil exprimé par la bonne adéquation de la proposition à la situation personnelle et aux objectifs du client, il semblerait que les tribunaux le considèrent comme s’imposant dans les relations entre le prestataire et ses clients hors les cas bien sûr d’exécution simple. Et pour les exécutions simples portant sur la souscription de produits spéculatifs, la mise en garde demeure obligatoire à l’égard des seuls clients profanes.
Cette matière étant complexe et surtout d’application délicate concernant les grands réseaux de distribution, l’on pourrait souhaiter quelques mesures de simplification de la part des tribunaux et du législateur s’agissant notamment de la coexistence entre les régimes de souscriptions directes des instruments financiers avec les souscriptions indirectes réalisées par le vecteur d’unités de compte de contrats d’assurance vie.
La chronique Droit financier et boursier est assurée par Anne-Claire Rouaud, Jean-Pierre Bornet et Jean-Jacques Daigre.