Chronique : Droit financier et boursier

Droit financier et boursier : Répression des abus de marché – Délit d'initié – Cumul de sanctions pénale et administrative – Annulation d’une décision de sanction prononcée sur le fondement de dispositions déclarées contraires à la Constitution

Créé le

22.07.2016

Cass. crim. 20 mai 2015, n° 13-83.489, P.

 

En suite de la décision du Conseil constitutionnel du 18 mars 2015, doit être annulé l’arrêt qui a condamné une personne, sur le fondement de l’article L. 465-1 du Code monétaire et financier, pour des faits identiques à ceux pour lesquels la Commission des sanctions de l’AMF avait antérieurement statué à son encontre de manière définitive sur le fondement de l’article L. 621-15 du Code monétaire et financier.

En attendant la réforme législative à venir [1] , l’arrêt rendu le 20 mai 2015 par la chambre criminelle de la Cour de cassation [2] illustre les conséquences les plus immédiates de la décision du Conseil constitutionnel du 18 mars 2015 qui a déclaré contraires à la Constitution plusieurs dispositions du code monétaire et financier relatives à la répression des opérations d’ initié [3] .

L’on sait que par cette décision, le juge constitutionnel français a, à son tour, condamné la double répression pénale et administrative des opérations d’initié, du moins à l’égard des personnes autres que les professionnels soumis au contrôle de l’AMF, tout en adoptant une analyse qui se démarque de celle menée par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt Grande Stevens [4] .

Tout en se fondant sur le principe de nécessité des délits et des peines et en s’inscrivant dans l’apparente continuité de sa décision du 28 juillet 1989 [5] , plutôt que de recevoir la règle non bis in idem au rang des principes de valeur constitutionnelle, le Conseil constitutionnel a censuré le cumul de sanctions à raison de l’identité de définition du délit et du manquement d’initié, de l’identité de finalité de ces dispositions, qui tendent à garantir la protection du bon fonctionnement et de l’intégrité des marchés financiers et protègent les mêmes intérêts sociaux, de l’identité de nature des sanctions encourues (au regard du montant considérable des sanctions pécuniaires pouvant être prononcées par la Commission des sanctions de l’AMF, bien qu’elle ne puisse prononcer de peines d’emprisonnement) et du fait que ces sanctions relèvent du même ordre de juridiction, puisque les recours contre les décisions de sanction de l’AMF relèvent, hormis celles prononcées à l’égard des professionnels soumis à son contrôle, de la compétence du juge judiciaire.

Le Conseil constitutionnel a reporté au 1er septembre 2016 l’abrogation des dispositions censurées, tout en prévoyant qu’à compter de la publication de sa décision, des poursuites ne pourront être engagées ou continuées pour manquement d’initié dès lors que des poursuites auront déjà été engagées pour les mêmes faits devant le juge pénal ou que celui-ci aura déjà statué de manière définitive, et vice versa [6] .

Dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt commenté, le P-DG d’une société s’était vu infliger une sanction pécuniaire de 450 000 euros par la Commission des sanctions de l’AMF pour manquement d’initié, par une décision du 23 octobre 2008 confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 octobre 2009 devenu définitif à la suite du rejet de son pourvoi en cassation le 1er mars 2011 [7] . Il avait ensuite été condamné, pour les mêmes faits, à une amende délictuelle de 450 000 euros, par un jugement du tribunal correctionnel du 14 mars 2012, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 22 avril 2013. Il s’agit donc, d’un point de vue statistique, de l’un des rares cas de cumul effectif, les affaires ayant donné lieu à une double sanction étant peu nombreuses, comme le souligne l’AMF dans son rapport sur l’application du principe ne bis in idem dans la répression des abus de marché [8] .

Fort opportunément pour le demandeur, son pourvoi était encore pendant devant la Cour de cassation lors de la décision du Conseil constitutionnel. Aussi la Chambre criminelle ne peut-elle qu’en tirer les conséquences, et annuler, sans renvoi, l’arrêt du 22 avril 2013, qui a condamné le demandeur au plan pénal pour des faits identiques à ceux pour lesquels il avait déjà été sanctionné de manière définitive par la Commission des sanctions de l’AMF. La décision présente un caractère d’autant plus symbolique qu’en l’occurrence, l’enjeu financier était inexistant, puisque l’amende pénale était imputable sur la sanction pécuniaire prononcée par la Commission des sanctions de l’AMF, laquelle était exactement du même montant.

 

La chronique Droit financier et boursier est assurée Anne-Claire Rouaud, Frida Mekoui, Jean-Jacques Daigre et Jérôme Chacornac.

 

1 V. le rapport du Groupe de travail de l’AMF, « L’application du principe ne bis in idem dans la répression des abus de marché – Proposition de réforme », mai 2015 ; Banque et Droit n° 162, juillet-août 2015, p. 36, A.C. Rouaud ; RDBF n° 4, juillet-août 2015, P. Pailler, à paraître. V. égal. le communiqué de presse du 25 juin 2015, où la commission des finances du Sénat présente ses orientations sur la réforme de la répression des abus de marché. 2 RTDF n° 1/2015, p. 123, N. Rontchevsky. 3 Cons. const. 18 mars 2015, n° 2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC, RDBF n° 2, mars 2015, p. 47, P. Pailler ; Dr sociétés n° 5, mai 2015, comm. 94, S. Torck ; BMIS n° 6, juin 2015, § 113r4, p. 273, A. Gaudemet ; JCP G n° 13, 2015, p. 609, J.-H. Robert ; BJB n° 5, mai 2015, § 112j3, p. 204, Th. Bonneau. 4 CEDH, 2e section, Affaire Grande Stevens et autres c/Italie, 4 mars 2014, n° 18640/18 : BJB n° 4, avril 2014, § 111h1, p. 209, J. Chacornac ; Banque et Droit n° 155, mai-juin 2014, p. 43, A.C. Rouaud ; Dr Sociétés n° 5, mai 2014, comm. 84, S. Torck ; RISF 2014/2, p. 53, P. Pailler. 5 Cons. const. 28 juillet 1989, n° 89-260 DC, JO du 1er août 1989, p. 9676. 6 Cons. 36. 7 Cass. com. 1er mars 2011, n° 09-71.252 : Banque et Droit n° 139, sept.-oct. 2011, p. 22, H. de Vauplane, J.-J. Daigre, B. de Saint-Mars et J.-P. Bornet. 8 Rapport préc., p. 4.

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Banque et Droit Nº162
Notes :
1 V. le rapport du Groupe de travail de l’AMF, « L’application du principe ne bis in idem dans la répression des abus de marché – Proposition de réforme », mai 2015 ; Banque et Droit n° 162, juillet-août 2015, p. 36, A.C. Rouaud ; RDBF n° 4, juillet-août 2015, P. Pailler, à paraître. V. égal. le communiqué de presse du 25 juin 2015, où la commission des finances du Sénat présente ses orientations sur la réforme de la répression des abus de marché.
2 RTDF n° 1/2015, p. 123, N. Rontchevsky.
3 Cons. const. 18 mars 2015, n° 2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC, RDBF n° 2, mars 2015, p. 47, P. Pailler ; Dr sociétés n° 5, mai 2015, comm. 94, S. Torck ; BMIS n° 6, juin 2015, § 113r4, p. 273, A. Gaudemet ; JCP G n° 13, 2015, p. 609, J.-H. Robert ; BJB n° 5, mai 2015, § 112j3, p. 204, Th. Bonneau.
4 CEDH, 2e section, Affaire Grande Stevens et autres c/Italie, 4 mars 2014, n° 18640/18 : BJB n° 4, avril 2014, § 111h1, p. 209, J. Chacornac ; Banque et Droit n° 155, mai-juin 2014, p. 43, A.C. Rouaud ; Dr Sociétés n° 5, mai 2014, comm. 84, S. Torck ; RISF 2014/2, p. 53, P. Pailler.
5 Cons. const. 28 juillet 1989, n° 89-260 DC, JO du 1er août 1989, p. 9676.
6 Cons. 36.
7 Cass. com. 1er mars 2011, n° 09-71.252 : Banque et Droit n° 139, sept.-oct. 2011, p. 22, H. de Vauplane, J.-J. Daigre, B. de Saint-Mars et J.-P. Bornet.
8 Rapport préc., p. 4.