Après des règles de transparence, l’extension du régime des conventions réglementées aux indemnités de départ, puis aux retraites chapeaux, et à l’issue de valses hésitations entre le droit souple et le droit
Déjà évoquée dans le numéro précédent de cette chronique parmi les mesures adoptées dans la loi « Sapin 2 » concernant les sociétés
Rédigées à l’identique, en dehors des renvois aux textes législatifs de référence, ces deux dispositions énumèrent, en pas moins de douze catégories, ce qu’il faut entendre par « éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature ». Au fond, le décret d’application, purement analytique, ne réalise aucun ajout au texte législatif, ce qui ne saurait surprendre, ni, ce qui pourra décevoir, n’apporte un quelconque éclairage sur l’acception à retenir des termes employés par le législateur. Faisant mentir l’indication de l’objet figurant en préambule, il semble que le décret vient davantage délimiter le champ d’application matériel du texte en relation aux éléments de rémunération et avantages concernés qu’il ne vient effectivement « préciser les conditions d’application du dispositif de vote de l’assemblée générale des actionnaires ».
Le champ d’application matériel ainsi délimité lève cependant certaines interrogations soulevées par l’adoption de la loi. Ainsi résulte-t-il désormais clairement du décret que rentrent dans les rémunérations incluses dans la politique de vote soumise à l’assemblée par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance tant les rémunérations visées à l’article L. 225-42-1 du Code de
La prise en compte des rémunérations perçues par les sociétés du groupe vient opportunément tirer les leçons de ce qui avait mis le feu aux poudres l’an passé à l’assemblée générale d’un certain constructeur automobile, un cabinet de conseil en vote ayant soulevé les rémunérations déjà perçues par le P-DG de la société d’une filiale du
À défaut d’autres précisions sur la teneur exacte des « principes et critères » qui doivent être exposés et soumis au vote ex ante de l’assemblée, le futur texte européen définissant la notion de politique de rémunération constitue dès aujourd’hui plus qu’un guide : un appel à déjà remettre l’ouvrage sur le métier aux fins de sa transposition, susceptible d’améliorer le dispositif français en instituant un rythme plus raisonnable de consultation des actionnaires, fixé à quatre années au
À une période excessive de « laisser faire » fondée sur une grande complaisance à l’égard du droit souple, le législateur vient de répondre par un dispositif de contrôle complexe encore obscurci par un très vaste champ d’application matériel précisé par le décret. Le droit français doit-il être vanté pour être passé d’un extrême à l’autre ? Sans doute que la complexité du dispositif sera le premier de ses défauts à l’occasion de cette première saison des assemblées générales et, plus encore, de la suivante. L’approbation ex post des éléments variables versés individuellement à chaque dirigeant ne serat- elle pas de nature à diluer l’intérêt des actionnaires pour la question ? Ici comme ailleurs, un effet de saturation est à attendre de la démultiplication des paramètres d’appréciation et de mesure des performances individuelles de chacun. Ne boudons cependant pas une réelle avancée, quelles qu’en soient les malfaçons : le simple constat de l’inefficacité de l’autorégulation constitue en soi un progrès. Mais il est dommage que le pivot du nouveau dispositif que constitue la notion de politique de rémunération ait été négligé au profit d’une approche purement analytique. Face à une évolution comme celle à l’oeuvre, la clarté de l’esprit est sans doute plus déterminante encore que celle de la lettre. Mais, précisément, sans doute est-ce le législateur lui-même qui hésite sur l’esprit de cette intervention dans la vie des sociétés. Davantage encore que sur des «
La chronique Droit financier et boursier est assurée par Anne-Claire Rouaud, Frida Mekoui, Jérôme Chacornac et Jean-Jacques Daigre.