Chronique : Droit financier et boursier

Droit financier et boursier : Règlement du Parlement européen et du Conseil sur les fonds monétaires – Amendements du Parlement européen

Créé le

22.07.2016

Le Parlement européen a adopté, le 29 avril dernier, son rapport sur la proposition de règlement européen relatif aux fonds monétaires émise par la Commission européenne en septembre 2013.

Pour mémoire, ces fonds à court terme, vus par les différents acteurs économiques comme des investissements sécurisés assimilés à des dépôts bancaires, ont été identifiés tant au niveau international qu’européen comme des entités systémiques ou encore comme des entités du système bancaire parallèle [1] (shadow banking). En effet, Les fonds monétaires sont une importante source de financement à court terme pour les établissements financiers, les entreprises et les administrations. En Europe, ils détiennent 38 % des dettes à court terme émises par le secteur bancaire. On relèvera qu’en Europe, l’industrie des fonds monétaires se concentre dans un petit nombre de pays : la France, l’Irlande et le Luxembourg se partagent à eux seuls 95 % du marché.

Les autorités ont considéré que ceux-ci n’étaient pas assez régulés au vu du risque, qu’en période de tension des marchés, la multiplication des demandes de rachats puisse alimenter une crise de liquidité. Sont particulièrement visés les fonds monétaires à valeur liquidative constante qui en amortissant les variations de valeurs des actifs dans lesquels ils investissent, permettent d’assurer aux porteurs une certaine valeur de sortie. Ils sont, à ce titre, considérés par les investisseurs, notamment de détail, comme l’équivalent de dépôts bancaires. En période de crise, l’évolution de la valeur des actifs acquis peut être telle que le fonds ne soit plus en mesure de garantir la valeur de sortie de l’investissement, impliquant potentiellement « un bank run ». La multiplication des demandes de rachats induirait ensuite, potentiellement, une baisse conséquente de la valeur des actifs revendus en masse par le fonds pour honorer les demandes de rachats. Or, ces actifs, quels sont-ils ? Comme indiqué ci-dessus, une partie importante de l’actif de ces fonds en Europe est constituée par des instruments à court terme émis par les groupes bancaires. Ils constituent un levier important du financement de l’économie.

Deux impératifs sont donc à concilier dans l’encadrement de ces fonds, d’une part l’intérêt des porteurs et plus largement la préservation de la stabilité financière et, d’autre part, leur rôle de financement de l’économie en ce qu’ils constituent des investissements à court terme de premier rang.

C’est tout l’objet de ce projet de règlement européen qui tend à encadrer strictement les actifs dans lesquels les fonds monétaires peuvent investir.

Le projet de règlement reprend à son compte la distinction opérée par les orientations du CESR entre les fonds à court terme et les fonds standards en fonction de la maturité des actifs éligibles. On trouve dans ses actifs éligibles les instruments du marché monétaire. Cependant, on peut ici regretter l’absence de définition de ces instruments, le projet de texte se bornant à faire référence aux instruments traditionnellement négociés sur le marché monétaire et à en donner une liste illustrative (certificats de dépôt, bons du trésor, etc.).

La conclusion de dérivés est strictement encadrée. Il s’agit notamment de limiter les dérivés éligibles à ceux négociés sur un marché réglementé ou soumis à l’obligation de compensation du règlement EMIR et dans l’unique objet de couvrir certains risques définis par le projet de texte.

Le recours aux instruments issus de la titrisation est également très limité. Des exigences de qualité et de liquidité devront être définies par la Commission européenne dans le cadre d’actes délégués. Les instruments de titrisation font l’objet d’une stigmatisation importante liée à la crise. Or, il est important de ne pas condamner tous ces instruments qui jouent un rôle indispensable dans le financement de l’économie et qui peuvent répondre à des standards élevés de qualité et de simplicité. On pense en particulier aux « asset backed commercial papers ».

Les règles de diversification et de liquidité de portefeuille sont renforcées par rapport aux règles s’appliquant aux autres OPCVMs. Entre autres, le fonds ne peut exposer plus de 8 % de son actif à une même entité au moyen de dépôts, d’instruments du marché monétaire ou dérivés. De même une partie importante de leur portefeuille doit être composée d’actifs à échéance journalière ou hebdomadaire.

Enfin, les fonds à valeur liquidative constante sont encadrés (CNAV). Trois catégories de CNAV sont proposées : les fonds à valeurs constantes liés à la dette publique [2] , les fonds à valeurs constantes pour les petits investisseurs [3] ainsi que les fonds à valeur liquidative constante à faible volatilité. Outre les frais ou mesures de verrouillage des demandes de rachat [4] en cas de forte de tension des marchés, il est à noter que les fonds à valeur liquidative constante à faible volatilité ne seraient autorisés que pour une période de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur du projet de règlement. La Commission européenne devra au bout de 5 ans examiner l’opportunité de maintenir cette catégorie de fonds.

Le Conseil doit maintenant adopter son propre rapport afin que le trilogue entre ce dernier, la Commission européenne, le Parlement européen puisse commencer en vue de parvenir à un texte de compromis.

 

La chronique Droit financier et boursier est assurée Anne-Claire Rouaud, Frida Mekoui, Jean-Jacques Daigre et Jérôme Chacornac.

 

1 Financial stability Board, 29 août 2013, Policy Recommendations to Strengthen Oversight and Regulation of Shadow Banking. 2 Un fonds VLC qui investit 99,5 % de ses actifs dans des instruments de dette publique et qui, avant 2020, investit au moins 80 % de ses actifs dans des instruments de dette publique de l’Union. 3 Seules les organisations caritatives, les organisations sans but lucratif, les administrations publiques et les fondations publiques peuvent souscrire. 4 Liquidy fees et redemption gates.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº162
Notes :
1 Financial stability Board, 29 août 2013, Policy Recommendations to Strengthen Oversight and Regulation of Shadow Banking.
2 Un fonds VLC qui investit 99,5 % de ses actifs dans des instruments de dette publique et qui, avant 2020, investit au moins 80 % de ses actifs dans des instruments de dette publique de l’Union.
3 Seules les organisations caritatives, les organisations sans but lucratif, les administrations publiques et les fondations publiques peuvent souscrire.
4 Liquidy fees et redemption gates.