Si le principe du choix de publier une décision de sanction à titre de sanction complémentaire ne saurait plus prêter à discussion compte tenu de la possibilité d’un recours ouvert au justiciable à cet
Condamnés au titre de divers manquements par une décision de sanction que la Commission des sanctions avait choisi de publier, une société de gestion de portefeuille et le président de son directoire avaient agi tant en référé qu’au fond pour obtenir la suspension puis l’annulation de la décision. Le juge des référés ordonna la suspension, enjoignant l’AMF d’en faire mention sur son site internet, qui maintint cependant publique la décision de sanction elle-même. Devant le juge de l’annulation, les requérants firent valoir que le maintien de la décision sur le site internet avait porté atteinte à la présomption d’innocence, reconnue par l’article 6 § 2 CESDH. Le Conseil d’État ayant écarté ce grief, les requérants se tournèrent alors vers la Cour de Strasbourg en faisant valoir que la publication de la décision de sanction qui ne constituait pas une décision définitive méconnaissait leur droit fondamental au respect de la présomption d’innocence. Contre cette demande, le Gouvernement français opposait les garanties entourant le prononcé d’une telle sanction complémentaire, attachée à une décision dotée d’un caractère exécutoire et l’obligation faite au régulateur de publier dans les mêmes conditions une éventuelle décision d’annulation.
S’appuyant sur sa jurisprudence antérieure, la Cour européenne des droits de l’homme retient que si « la présomption d’innocence ne saurait cesser de s’appliquer en appel du seul fait que la procédure en première instance a entraîné la condamnation de l’intéressé » (pt. 28), la publication litigieuse, établissant légalement la culpabilité des requérants, était entourée de garanties suffisantes, relatives au respect du principe de proportionnalité dans le prononcé de la sanction, ainsi qu’à la publicité équivalente donnée aux décisions sur recours et à la réparation du préjudice résultant de la diffusion d’une décision annulée (pts 30 à 33).
Très descriptive, la solution repose sur une articulation à la fois souple et intelligible des principes à l’oeuvre. La présomption d’innocence ne saurait être atteinte par la seule publication d’une décision frappée d’un recours, sans contredire nécessairement le principe fondamental de publicité des décisions à forme et contenu juridictionnels. Seules comptent, si l’on peut l’exprimer ainsi, un parallélisme des publications, à toutes les étapes de la
La chronique Droit financier et boursier est assurée par Anne-Claire Rouaud, Frida Mekoui, Jérôme Chacornac et Jean-Jacques Daigre.