Cet arrêt sera commenté dans le prochain numéro de la revue, mais est néanmoins signalé car, bien que non publié au Bulletin, il recèle un enseignement très important pour les professionnels : même les risques imprévisibles doivent être révélés au client. En l’occurrence, une personne avait souscrit des parts de SCPI par l’intermédiaire d’une banque et avait financé l’opération par un emprunt auprès de cet établissement ; les ayant revendues, elle avait recherché la responsabilité de la banque ; une cour d’appel avait rejeté sa demande, estimant qu’elle était suffisamment expérimentée en matière de placements financiers, mais la décision avait été cassée par un premier
arrêt
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, qui avait reproché aux juges du fond de n’avoir pas recherché si l’information délivrée avait été cohérente avec l’investissement proposé et avait mentionné les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents à l’investissement ; la cour de renvoi avait rejeté l’action de l’investisseur, au motif qu’il ne pouvait être reproché à la banque de n’avoir ni prévu que la SCPI ne serait pas en mesure de tenir ses engagements ni anticiper l’effondrement du marché immobilier. La décision est à nouveau cassée au motif « qu’en statuant ainsi, alors que le prestataire de services d’investissement est tenu, à l’égard de son client, d’une obligation d’information portant, le cas échéant, sur les risques inhérents au placement proposé, leur chance de réalisation fût-elle imprévisible ». Prise à la lettre, cette formule est redoutable, car elle impose une obligation d’alerte apparemment sans limite. Faudra- t-il avertir le souscripteur que le ciel peut lui tomber sur la tête ? …Évidemment non, car il faut qu’il s’agisse de risques inhérents au placement.
Cette décision fera l’objet d’un commentaire bien plus complet dans le prochain numéro de la revue.
La chronique Droit financier et boursier est assurée par Anne-Claire Rouaud, Jean-Pierre Bornet et Jean-Jacques Daigre.
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Cass. com. 14 décembre 2010, n° 10-10165, non publié au Bulletin.