L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 4 novembre 2014 retiendra certainement l’attention des banquiers et autres prestataires de services d’investissement. La Haute juridiction admet en effet, dans cette décision destinée à être publiée au Bulletin, que le donneur d’ordre qui accumule les pertes en effectuant des investissements de plus en plus importants sur les marchés financiers – en cherchant à se « refaire », en somme – peut être tenu pour partiellement responsable de son préjudice. La solution tranche ainsi avec celle, réaffirmée récemment, retenue en matière de
Les faits à l’origine de l’affaire sont d’une grande banalité : un particulier avait subi de lourdes pertes (472 000 francs) à la suite d’opérations sur warrants réalisées en 2001, ce qui avait eu pour effet de rendre son compte de dépôt fortement débiteur et d’entraîner des dépassements systématiques du découvert autorisé. Assigné en paiement par sa banque, le client sollicita reconventionnellement l’octroi de dommages et intérêts d’un montant égal à celui du solde débiteur de son compte.
La solution, en revanche, suscite l’intérêt. La Haute juridiction approuve les juges du fond d’avoir retenu un partage de responsabilité entre le donneur d’ordre (à hauteur d’un tiers du solde débiteur du compte) et le banquier (à hauteur des deux tiers). D’un côté, et cela n’était pas discuté devant la Cour de cassation, la banque avait manqué à ses devoirs d’information, de vigilance et de mise en garde, en omettant d’informer son client, donneur d’ordre non averti, des risques liés aux transactions sur warrants, en se montrant négligente dans la surveillance du compte de son client et en ne réagissant pas face au découvert non autorisé. Mais, d’un autre côté, l’investisseur avait lui-même pris des risques déraisonnables et s’était montré particulièrement imprudent en cherchant à couvrir les pertes subies par des investissements de plus en plus importants.
Le donneur d’ordre faisait valoir, selon un argument qui évoque la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de couverture, que la faute qui lui était imputée n’aurait pu être commise en l’absence de celle de la banque, de sorte que sa faute d’imprudence avait été absorbée par la faute de son prestataire.
Pour rejeter le pourvoi, la Cour de cassation commence par relater les principaux éléments relevés par les juges du fond : l’intéressé, « bien que donneur d’ordre non averti, était à même, du fait de son expérience professionnelle de dirigeant d’une société florissante, de s’inquiéter des lourdes pertes financières éprouvées et de freiner ainsi ses velléités de spéculateur néophyte » ; il « a pris des risques déraisonnables en investissant aussi massivement sur le marché des warrants et il a été particulièrement imprudent en cherchant à compenser les pertes subies par des investissements de plus en plus importants, qui n’ont fait qu’aggraver la situation débitrice de son compte ». La Haute juridiction estime qu’il ressort de ces constatations que le donneur d’ordre « avait eu un comportement fautif ayant contribué à la réalisation de son propre préjudice », ce dont la cour d’appel a pu déduire « qu’il devait être tenu pour partiellement responsable de l’aggravation du solde débiteur de son compte ».
La décision appelle deux séries d’observations, relatives, l’une, à la qualification de donneur d’ordre averti, l’autre, au partage de responsabilité.
I. L’on sait que la qualification de donneur d’ordre non averti est l’un des deux critères dégagés dans l’arrêt
À cet égard, la solution retenue ici peut paraître à première vue contradictoire. Si la qualité d’investisseur averti se mesure à l’aune de l’aptitude à apprécier les risques, n’y a-t-il pas une certaine contradiction à affirmer que le donneur d’ordre, bien que non averti, était à même de s’inquiéter des lourdes pertes financières éprouvées et qu’il a pris des risques déraisonnables ? Il y a pourtant ici une nuance qu’il convient de souligner. La qualité de donneur d’ordre non averti a en l’espèce été retenue à raison de l’insuffisance de compétence de l’intéressé et de son faible degré de conscience du risque en matière de warrants. Si l’absence de compétence et d’expérience concernant ces produits justifie qu’il soit considéré comme un donneur d’ordre non averti, cela n’exclut pas qu’il ait été « à même, du fait de son expérience professionnelle de dirigeant d’une société florissante, de s’inquiéter des lourdes pertes financières éprouvées ». Plutôt que d’élargir à l’excès la catégorie d’investisseur averti et de priver du bénéfice du devoir de mise en garde des opérateurs qui n’ont ni l’expérience ni la compétence adéquates pour bien mesurer les risques propres à certaines opérations, la Cour de cassation reconnaît, au fond, qu’il n’est pas nécessaire d’être un investisseur averti pour s’alarmer des pertes subies et en tirer les conséquences. Cela soulève toutefois certaines interrogations : c’est ici en considération de « son expérience professionnelle de dirigeant d’une société florissante », que les juges du fond ont estimé que le donneur d’ordre était à même de s’inquiéter des lourdes pertes subies. La Haute juridiction validerait-elle ce raisonnement au sujet d’un donneur d’ordre qui n’aurait pas d’expérience de la vie des affaires ? D’un côté, l’on peut soutenir qu’il n’est pas nécessaire d’avoir une expérience particulière pour avoir le bon sens de s’inquiéter des pertes subies ; mais de l’autre, une telle appréciation pourrait conduire à ouvrir une large brèche dans la responsabilité du PSI. Toute la difficulté consiste alors à placer le curseur conduisant à un partage de responsabilité.
II. Un point d’équilibre est ainsi atteint grâce au partage de responsabilité entre les deux contractants. La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir jugé que le client, en prenant des risques déraisonnables, avait eu un comportement fautif ayant contribué à la réalisation de son propre préjudice, et qu’il devait être tenu pour partiellement responsable de l’aggravation du solde débiteur de son compte.
Certaines décisions avaient déjà pu donner à penser que la Chambre commerciale n’était pas tout à fait opposée à la prise en compte du comportement fautif du donneur d’ordre. Elle a ainsi rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt d’une cour d’appel qui avait admis un partage de responsabilité tenant compte de la gravité des fautes respectives de la banque et du donneur d’ordre qui « apparaissait comme un spéculateur
La solution se démarque ainsi de celle retenue en matière d’obligation de couverture, où la Haute juridiction refuse tout partage de responsabilité et juge que la faute du prestataire, consistant à ne pas avoir appelé la couverture, à ne pas avoir refusé l’ordre non couvert ou à ne pas avoir liquidé d’office les positions non couvertes de son donneur d’ordre, absorbe la faute de celui-ci (consistant à ne pas avoir constitué la couverture) et constitue la cause exclusive de son
Pourquoi admettre le partage de responsabilité dans un cas, et non dans l’autre ? La sévérité accrue à l’égard du PSI en matière de couverture tient sans doute au fait que le banquier a, selon les cas, l’obligation de refuser d’exécuter un ordre non couvert ou de liquider d’office les positions non couvertes de son client, tandis que le PSI, une fois qu’il a mis en garde le donneur d’ordre non averti, n’a pas à s’opposer à l’opération si celui-ci entend passer outre. Pour autant, le refus d’un partage de responsabilité apparaît bien sévère, sinon inopportun, lorsque le prestataire a appelé la couverture et que son client n’a pas réagi.
Cela n’est en outre pas sans soulever certaines interrogations. En matière de couverture, le préjudice consiste dans l’aggravation du solde débiteur du compte ; il correspond donc au montant des pertes
Au-delà de ces hésitations, la solution emporte l’approbation. Admettre, comme y invitait le pourvoi, que « l’imprudence du titulaire d’un compte de titres, donneur d’ordre, ne saurait justifier la mise en cause de sa responsabilité dans le solde débiteur de ce compte ni un partage de responsabilité avec l’établissement bancaire » aboutirait en effet à déresponsabiliser complètement le donneur d’ordre, alors que spéculer sur les marchés financiers n’est pas un acte
La chronique Droit financier et boursier est assurée par Anne-Claire Rouaud, Frida Mekoui, Jean-Pierre Bornet et Jean-Jacques Daigre.