Chronique : Droit financier et boursier

Droit financier et boursier : PSI – Responsabilité – Devoir de mise en garde (non) – Ordre de liquidation du portefeuille – Obligation de refuser d’exécuter l’ordre (non)

Créé le

17.07.2017

Cass. com. 14 mai 2013, n° 12-17554.

 

Il n’appartient pas au prestataire de services d’investissement de refuser d’exécuter l’ordre précis de son client de liquider son portefeuille si aucun risque inconsidéré ne pouvait a priori être déduit de cette décision.

Le PSI doit-il, dans le cadre d’un mandat de gestion individuelle, mettre en garde son client sur les conséquences de la liquidation de son portefeuille ? Un client avait confié à un prestataire deux mandats de gestion de portefeuille. La diminution de la valeur de son portefeuille l’avait conduit à en ordonner la liquidation, le 17 septembre 2001, avant d’assigner son prestataire afin d’obtenir réparation des pertes subies. Il lui reprochait en substance d’avoir manqué à son devoir de mise en garde non seulement lors de la conclusion des mandats de gestion, mais aussi ultérieurement, dans le cadre de l’exécution de ces mandats [1] . Ce n’est pas la question du devoir de mise en garde au stade de la conclusion du mandat de gestion qui retient l’attention. La chambre commerciale de la Cour de cassation fait sur ce point application d’une solution des plus classiques, rappelant, dans la droite ligne de la jurisprudence inaugurée par l’arrêt Buon [2] , que le PSI n’est pas tenu d’une obligation de mise en garde envers son client en l’absence d’opérations spéculatives. Or les investissements étaient en l’espèce effectués essentiellement en actions et en obligations, les mandats comportant en outre une clause interdisant les opérations sur les marchés à terme.

Ce qui est intéressant est que le client soutenait également que son prestataire aurait dû le mettre en garde sur les conséquences de sa décision de liquider son portefeuille. La Haute Juridiction n’adhère pas à cette analyse. Elle approuve la cour d’appel d’avoir retenu qu’il n’appartenait pas au prestataire de refuser l’ordre précis donné par son client de liquider son portefeuille « si aucun risque inconsidéré ne pouvait être a priori déduit de cette décision », ce qui était le cas à l’époque où l’ordre de liquidation avait été donné. Est-ce à dire que le PSI pourrait avoir, dans d’autres circonstances, l’obligation de refuser d’exécuter un ordre de liquidation précis ? Il semble excessif d’inférer pareille solution de la motivation circonstanciée de l’arrêt d’appel, dont les termes sont cités par la Cour de cassation. Le prestataire n’a pas en principe à apprécier l’opportunité d’un ordre précis émanant de son client, d’autant que l’évolution des marchés financiers est extrêmement difficile à prévoir [3] . Tout au plus pourrait-on exiger de lui qu’il mette en garde son client avant d’exécuter l’ordre, à condition que l’urgence ne commande pas une exécution immédiate. La Cour de cassation a ainsi déjà jugé qu’un prestataire n’avait pas commis de faute en exécutant immédiatement un ordre de vendre des titres « au plus tôt » donné par son client lors du déclenchement de la guerre du Golfe, sans l’avoir mis en garde contre les conséquences de cette décision qui avait engendré des pertes [4] . Mais pour qu’il soit tenu d’une obligation de mise en garde, encore faut-il que le prestataire soit à même d’apprécier l’opportunité de la décision prise par son mandant. Aussi l’existence d’un devoir de mise en garde est-elle ici écartée : le prestataire ne pouvait, à la date de l’ordre litigieux, « prévoir l’évolution à court et moyen terme de la situation mondiale des marchés boursiers ».

 

La chronique Droit financier et boursier est assurée par Anne-Claire Rouaud, Jean-Pierre Bornet et Jean-Jacques Daigre.

 

1 RDBF n° 4, juill. 2013, comm. 141, note M. Storck. L’affaire avait donné lieu à un premier arrêt de cassation sur la question de l’évaluation du client et de l’information délivrée lors de la conclusion des mandats de gestion : Cass. com. 7 avril 2010, n° 09-66519 : RDBF n° 5, sept. 2010, p. 77, note I. Riassetto ; RTD com. n° 4, 2010, p. 750, obs. Ch. Goyet, N. Rontchevsky et M. Storck. 2 Cass. com. 5 nov. 1991, n° 89-18.005, Bull. civ. IV, n° 327 : JCP G 1992, 68. 3 Cass. civ. 1re, 19 mars 1996, n° 94-14934, Bull. civ. I, n° 140 : Banque n° 571, juin 1996, p. 92, note J.-L. Guillot. 4 Cass. civ. 1re, 19 mars 1996, préc.

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Banque et Droit Nº151
Notes :
1 RDBF n° 4, juill. 2013, comm. 141, note M. Storck. L’affaire avait donné lieu à un premier arrêt de cassation sur la question de l’évaluation du client et de l’information délivrée lors de la conclusion des mandats de gestion : Cass. com. 7 avril 2010, n° 09-66519 : RDBF n° 5, sept. 2010, p. 77, note I. Riassetto ; RTD com. n° 4, 2010, p. 750, obs. Ch. Goyet, N. Rontchevsky et M. Storck.
2 Cass. com. 5 nov. 1991, n° 89-18.005, Bull. civ. IV, n° 327 : JCP G 1992, 68.
3 Cass. civ. 1re, 19 mars 1996, n° 94-14934, Bull. civ. I, n° 140 : Banque n° 571, juin 1996, p. 92, note J.-L. Guillot.
4 Cass. civ. 1re, 19 mars 1996, préc.