Chronique : Droit financier et boursier

Droit financier et boursier : PSI – Réception-transmission d’ordre via Internet – Filtrage et blocage des ordres – Responsabilité du PSI – Réparation intégrale

Créé le

03.07.2017

Cass. com. 24 juin 2014, n° 13-17.772, D.


Selon l’article 321-62 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers dans sa rédaction alors applicable, le prestataire habilité qui fournit les services de réception et transmission d’ordres via internet doit, lorsqu’il tient lui-même le compte d’espèces et d’instruments financiers de son client, disposer d’un système automatisé de vérification du compte et en cas d’insuffisance des provisions et des couvertures, le système doit assurer le blocage de l’entrée de l’ordre.
Le prestataire de services d’investissement doit répondre des conséquences dommageables de l’inexécution de ces obligations.

Parmi les décisions récentes, l’arrêt rendu le 24 juin dernier par la chambre commerciale de la Cour de cassation mérite d’être signalé. Il s’inscrit dans la continuité de plusieurs décisions relatives à l’obligation, pour le prestataire de services d’investissement, de bloquer les ordres transmis par internet en cas d’insuffisance de provision ou de couverture.
De manière tout à fait classique, un client, poursuivi en paiement du solde débiteur de son compte, reprochait à sa banque d’avoir manqué à ses obligations professionnelles et, plus précisément, de n’avoir pas bloqué les ordres en dépit de l’insuffisance de couverture. La décision des juges du fond, qui avaient estimé que le manquement de la banque n’était pas démontré, est ici censurée par la Cour de cassation.
Pour écarter la responsabilité de la banque, les juges du fond avaient relevé que le client avait passé des ordres très rapidement, à quelques minutes d’intervalle, en dépit de la transmission d’alertes sur le dépassement du seuil de couverture. Ayant ainsi effectué les opérations litigieuses sans attendre de connaître le débouclage des ordres précédemment passés, et donc dans des conditions qui ne permettaient pas à la banque de sécuriser les opérations en cause, il n’était pas fondé à reprocher à la banque un manquement à son obligation de couverture. Ils avaient également retenu que le client ne démontrait pas, compte tenu du contexte boursier fortement baissier de l’époque, avoir perdu une chance de revenir à une position créditrice et qu’il avait, en outre, procédé à de multiples opérations à effet de levier sur des valeurs spéculatives.
Ce raisonnement est doublement censuré. La Haute juridiction rappelle, tout d’abord, que le prestataire habilité qui fournit les services de réception et transmission d’ordres via internet doit, lorsqu’il tient lui-même le compte d’espèces et d’instruments financiers de son client, disposer d’un système automatisé de vérification du compte et qu’en cas d’insuffisance des provisions et des couvertures, le système doit assurer le blocage de l’entrée de l’ordre. Faisant application des prescriptions de l’article 321-62 du règlement général de l’AMF dans sa rédaction alors en vigueur, elle réitère une solution déjà affirmée à plusieurs reprises [1] . On sait que depuis 2008, le manquement du prestataire de services d’investissement aux règles de bonne conduite engage sa responsabilité civile à l’égard de son client [2] . L’obligation de filtrage des ordres, tout comme l’obligation de couverture, est en effet prescrite tant dans l’intérêt du donneur d’ordre (le membre de marché doit ainsi vérifier que l’ordre est bien conforme aux stipulations du donneur d’ordre), que dans celui de l’intermédiaire et, enfin, dans celui du marché lui- même [3] .
La Cour de cassation énonce ensuite que « l’exécution fautive par la banque des ordres transmis par son client est constitutive d’un préjudice devant donner lieu à réparation intégrale » — et vise le principe du même nom. Peu importent donc l’imprudence ou une éventuelle erreur de la part du donneur d’ordre. La solution peut paraître sévère pour le prestataire mais, d’un autre côté, l’obligation de filtrage des ordres vise précisément à garantir au client que tout ordre aberrant ou non couvert ne sera pas transmis au marché. S’agissant d’une obligation de résultat, l’exécution d’un tel ordre établit le manquement de la banque à son obligation de se doter d’un système opérationnel de filtrage et de blocage des ordres. Le prestataire doit dès lors répondre des conséquences dommageables de l’inexécution de son obligation de filtrage, sans que le fait que l’ordre ait été passé par Internet ne l’exonère de cette obligation [4] .

 

La chronique Droit financier et boursier est assurée par Anne-Claire Rouaud, Frida Mekoui, Jean-Pierre Bornet et Jean-Jacques Daigre.

 

1 Cass. com. 4 novembre 2008, n° 07-21.481, Bull. civ. IV, n° 185 ; Cass. com. 13 juillet 2010, n° 09-68.856 ; Cass. com. 8 mars 2011, n° 10-10.798. 2 Cass. com. 26 février 2008, Bull. Civ. IV, n° 42 ; Dr. Sociétés, juillet 2008, comm. 161, T. Bonneau ; D. 2008, p. 776, X. Delpech ; Banque et Droit, n° 118, mars- avril 2008, p. 24, H. de Vauplane, J.-J. Daigre, B. de Saint-Mars et J.-P. Bornet ; RDBF mai- juin 2008, comm. 91, A.-C. Muller ; RTD com. 2008, p. 371, M. Storck. 3 T. Bonneau et F. Drummond, Droit des marchés financiers, 3e éd., Economica, 2010, n° 809, p. 656. 4 Cass. com. 4 novembre 2008, préc., censurant la décision des juges du fond qui avaient retenu que « la banque n’intervient nullement dans la passation d’ordres par l’intermédiaire du système internet et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir mis en oeuvre des moyens techniques dont elle ne disposait pas nécessairement à l’époque ». Comp., retenant l’inopposabilité au donneur d’ordre de la transaction conclue en exécution d’un ordre aberrant non bloqué par le système du PSI : Cass. com. 13 décembre 2011, n° 10-10.103, Bull. civ. IV, n° 207 ; Banque et Droit n° 142, 2012, p. 26, J.-P. Bornet ; RDBF n° 2, 2012, p. 59, A.-C. Muller ; BJB n° 4, 2012, p. 164, I. Riassetto ; RTDF n° 1, 2012, p. 93, A.-C. Rouaud ; Dr. Sociétés n° 3, 2013, p. 33, S. Torck.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº157
Notes :
1 Cass. com. 4 novembre 2008, n° 07-21.481, Bull. civ. IV, n° 185 ; Cass. com. 13 juillet 2010, n° 09-68.856 ; Cass. com. 8 mars 2011, n° 10-10.798.
2 Cass. com. 26 février 2008, Bull. Civ. IV, n° 42 ; Dr. Sociétés, juillet 2008, comm. 161, T. Bonneau ; D. 2008, p. 776, X. Delpech ; Banque et Droit, n° 118, mars- avril 2008, p. 24, H. de Vauplane, J.-J. Daigre, B. de Saint-Mars et J.-P. Bornet ; RDBF mai- juin 2008, comm. 91, A.-C. Muller ; RTD com. 2008, p. 371, M. Storck.
3 T. Bonneau et F. Drummond, Droit des marchés financiers, 3e éd., Economica, 2010, n° 809, p. 656.
4 Cass. com. 4 novembre 2008, préc., censurant la décision des juges du fond qui avaient retenu que « la banque n’intervient nullement dans la passation d’ordres par l’intermédiaire du système internet et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir mis en oeuvre des moyens techniques dont elle ne disposait pas nécessairement à l’époque ». Comp., retenant l’inopposabilité au donneur d’ordre de la transaction conclue en exécution d’un ordre aberrant non bloqué par le système du PSI : Cass. com. 13 décembre 2011, n° 10-10.103, Bull. civ. IV, n° 207 ; Banque et Droit n° 142, 2012, p. 26, J.-P. Bornet ; RDBF n° 2, 2012, p. 59, A.-C. Muller ; BJB n° 4, 2012, p. 164, I. Riassetto ; RTDF n° 1, 2012, p. 93, A.-C. Rouaud ; Dr. Sociétés n° 3, 2013, p. 33, S. Torck.