Chronique : Droit financier et boursier

Droit financier et boursier : PSI – Connaissance du client – Service adapté – Ancien article L. 533-4 du Code monétaire et financier

Créé le

12.07.2017

Cass. civ. 1re, 11 septembre 2013, n° 12-18864.

 

Sous l’empire des textes antérieurs au 1er novembre 2007, le prestataire devait procéder, lors de la conclusion du contrat, à l’évaluation de la situation financière des clients, de leur expérience en matière d’investissement et de leurs objectifs, et leur fournir une information adaptée en fonction de cette évaluation, tout cela en application de l’ancien article L. 533-4 du Code monétaire et financier.

Cet arrêt [1] , qui relève du passé mais n’en mérite pas moins d’être signalé, est une curiosité. Des clients avaient souscrit un contrat collectif d’assurance vie par l’intermédiaire d’une banque et prétendaient que celle-ci avait manqué à ses devoirs d’information et de mise en garde. En gros, ils lui reprochaient de ne pas les avoir alertés du fait que le profil choisi comportait un risque en capital puisque 25 % pouvaient être investis en actions, ce qui leur avait fait perdre une partie de leur investissement à la suite de la chute des marchés. La cour d’appel avait rejeté leur demande au motif que, de manière générale, « le destinataire de l’information et de la mise en garde à délivrer ne doit pas être considéré comme un incapable, complètement ignare, mais comme des investisseurs avisés et intelligents », et que, en l’occurrence, compte tenu de leurs fonctions, les clients n’étaient pas des néophytes. Les juges d’appel avaient estimé que le caractère « avisé et intelligent » des clients devait être présumé et en avaient déduit qu’en l’espèce les clients concernés devaient être présumés avoir été capables de comprendre par eux-mêmes ce que voulait dire la formule « Sécurité-profil sécurité TE75/25 ». Le pourvoi s’est appuyé sur l’ancien article L. 533-4 du Code monétaire et financier pour soutenir qu’il revenait à la banque de démontrer qu’elle avait rempli ses obligations d’information de manière complète et que cela ne pouvait être présumé. La Cour de cassation les suit et, au visa de ce texte, juge qu’il appartient à la banque d’établir qu’elle « avait procédé, lors de la conclusion du contrat, à l’évaluation de la situation financière des époux X…, de leur expérience en matière d’investissement et de leurs objectifs en ce qui concernait leur adhésion au contrat litigieux, et qu’elle leur avait fourni une information adaptée en fonction de cette évaluation ».

Suivons l’argumentation soumise à la Cour avant de nous demander si le fondement juridique était le bon. Sous l’empire des règles antérieures à l’introduction de la directive MIF, c’est-à-dire avant le 1er novembre 2007, aucun texte ne venait préciser concrètement les obligations du prestataire comme le font désormais les articles L. 533-12 et L. 533-13 du Code monétaire et financier, mais, néanmoins, l’ancien article L. 533-4 contenait quelques dispositions générales dont on pouvait induire un certain nombre d’exigences. En particulier, il indiquait que les règles de bonne conduite obligeaient les prestataires à :

« 4 – S’enquérir de la situation financière de leurs clients, de leur expérience en matière d’investissement et de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés ;

5 – Communiquer, d’une manière appropriée, les informations utiles dans le cadre des négociations avec leurs clients ».

La Cour de cassation applique ce texte, en particulier le point 4, et considère que les faits relevés par l’arrêt d’appel sont impropres à établir que la banque avait rempli son obligation de s’informer pour connaître son client. Elle ajoute que le prestataire devait fournir « une information adaptée en fonction de cette évaluation », ce qui découlait assez naturellement du point 5 de l’ancien article L. 533-4 et qui figure aujourd’hui expressément à l’article L. 533-13. Ce dernier texte va prendre le relais dans les litiges à venir [2] .

Mais, pour terminer, signalons la curiosité contenue dans cette décision : s’agissant de la souscription d’un contrat d’assurances sur la vie, il ne s’agissait pas d’un service d’investissement, de sorte que les dispositions du Code monétaire et financier n’étaient pas applicables. La solution aurait certes pu être la même, mais sur le fondement de la jurisprudence de l’époque en matière d’intermédiation en assurances, qui décidait déjà « que le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation [3] », ce que l’on retrouve aujourd’hui à l’article L. 520-1 du Code des assurances.

 

La chronique Droit financier et boursier est assurée par Anne-Claire Rouaud, Jean-Pierre Bornet et Jean-Jacques Daigre.

 

1 Voir la note de J. Lasserre Capdeville : BJB novembre 2013, p. 529. 2 Voir, déjà, les décisions citées par J. Lasserre Capdeville : BJB novembre 2013, p. 531, note 11. 3 Ass. plénière, 2 mars 2007 : BC, AP, n° 4 ; Banque et droit n° 114, p. 20, obs. Th. Bonneau ; JCP G 2007, 127, obs. B. Parance ; JCP G 2007, II, 10098, note A. Gourio ; JCP E 2007, 1375, note D. Legeais ; D. 2007, p. 985, note S. Piedelievre ; RDBF, mai-juin 2007, 11, obs. Cerot et Th. Samin. Voir N. Dupont, « Retour sur le devoir de conseil du banquier en matière d’assurance de groupe » : JCP G 2009, 511.

Documents à télécharger:
Link
À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº152
Notes :
1 Voir la note de J. Lasserre Capdeville : BJB novembre 2013, p. 529.
2 Voir, déjà, les décisions citées par J. Lasserre Capdeville : BJB novembre 2013, p. 531, note 11.
3 Ass. plénière, 2 mars 2007 : BC, AP, n° 4 ; Banque et droit n° 114, p. 20, obs. Th. Bonneau ; JCP G 2007, 127, obs. B. Parance ; JCP G 2007, II, 10098, note A. Gourio ; JCP E 2007, 1375, note D. Legeais ; D. 2007, p. 985, note S. Piedelievre ; RDBF, mai-juin 2007, 11, obs. Cerot et Th. Samin. Voir N. Dupont, « Retour sur le devoir de conseil du banquier en matière d’assurance de groupe » : JCP G 2009, 511.