Dans un avis publié le 27 mars dernier à l’attention des producteurs et distributeurs de produits structurés offerts à des clients de détail ainsi que des autorités nationales dans le cadre de leur surveillance, l’AEMF détaille ce qu’elle considère être des bonnes pratiques en matière de gouvernance de ces produits.
Il n’aura échappé à personne que la commercialisation des produits structurés auprès des clients de détail a appelé l’attention des autorités tant au niveau
Ainsi, l’AEMF érige en bonne pratique la mise en place par les prestataires de services d’investissement (tantôt producteur tantôt distributeur) de procédures formalisées relatives à la gouvernance des produits structurés. Parmi les nombreuses bonnes pratiques détaillées par l’AEMF, certaines appellent une attention particulière.
Confection des produits
Lors de la confection du produit le producteur devrait s’assurer que celui-ci répond aux besoins, aux objectifs d’investissement ainsi qu’à la connaissance et l’expérience des investisseurs ciblés. Par ailleurs, la fonction conformité devrait être impliquée dans ce processus de confection.
Test du produit
Le producteur devrait vérifier quels auraient été les résultats du produit dans le passé (back testing) et réaliser des simulations de performance future. L’objectif étant de s’assurer que le profil de risque et de rendement est « équitable » pour la cible d’investisseurs identifiée. De même, les résultats de ces tests devraient être transmis aux distributeurs, lesquels devraient examiner ces résultats ou avoir recours à un tiers indépendant pour mener cette analyse.
Cible d’investisseurs
Les producteurs devraient en amont identifier la cible d’investisseurs à laquelle le produit sera destiné. Le distributeur devrait ensuite affiner ce « ciblage » en fonction des connaissances spécifiques qu’il peut avoir de ses clients. En tout état de cause, les producteurs et les distributeurs devraient vérifier s’il existe des produits moins complexes, moins coûteux et risqués qui pourraient répondre aux besoins et objectifs de la cible identifiée.
Stratégie de distribution
Les producteurs devraient adopter des politiques et procédures gouvernant leurs relations avec les distributeurs (choix du distributeur, fourniture des informations sur les caractéristiques de leurs produits). Quant aux distributeurs, ceux-ci devraient s’assurer qu’ils disposent de suffisamment d’informations, notamment, pour former leurs employés. L’AEMF leur demande également de ne pas se reposer uniquement sur les informations transmises par le producteur mais de conduire leur propre analyse du produit financier.
Valeur du produit structuré au moment de l’émission et transparence des coûts
Le producteur devrait mettre à disposition, directement ou indirectement, des investisseurs la valeur du produit structuré à la date de l’émission. Cette valeur devrait refléter la valeur du produit et/ou de ses composants dans les comptes du producteur et être déterminée en fonction des standards de marché (par exemple, l’
Marché secondaire
L’AEMF considère comme une bonne pratique pour un producteur d’offrir des opportunités de vente ou d’achat du produit structuré avant son échéance lorsque le produit structuré ne fait pas l’objet d’un marché secondaire liquide. Les distributeurs étant quant à eux chargés de s’assurer d’informer les investisseurs des méthodes utilisées pour déterminer le prix du produit sur le marché secondaire ainsi que les coûts associés aux rachats de ce produit.
Revue de la procédure
Le suivi de la performance du produit structuré est également érigé en bonne pratique. L’idée étant de tirer les leçons d’un éventuel écart entre la performance attendue initialement et la performance effective.
La publication d’un tel avis par l’AEMF s’inscrit dans un contexte réglementaire foisonnant en matière d’épargne. En effet, plusieurs textes au niveau européen, prochainement applicables, ont notamment pour objectif d’appréhender les risques liés à la commercialisation des produits structurés auprès de clients de détail : le règlement européen portant sur le document d’informations clés pour les produits d’investissement (PRIIPs), qui impose la remise d’un document limité à trois pages reprenant les principales caractéristiques du produit (notamment en termes de risques) offert à des clients de détail, ou encore le paquet
À cet égard, l’avis commenté de l’AEMF s’inspire largement des dispositions de la directive MIF2. Pour mémoire, cette directive imposera, en 2017, aux producteurs la mise en place de procédure d’approbation des produits dans le cadre desquelles ces derniers devront, entre autres, au moment de la confection du produit déterminer la cible de clients à laquelle il sera destiné. Ce sont peu ou prou ces principes que l’on retrouve dans l’avis de l’AEMF avec un niveau de détail beaucoup plus fin.
On s’étonnera donc qu’un un simple avis de l’AEMF puisse aboutir à la mise en oeuvre d’un texte applicable en 2017 et dont les mesures d’application ne sont pas encore finalisées. Cela pose de toute évidence un problème au regard de la hiérarchie des normes. On pourra objecter qu’il ne s’agit que d’un avis, de bonnes pratiques n’ayant pas de valeur juridique contraignante. Il n’en reste pas moins que certaines autorités compétentes nationales pourraient considérer leur déclinaison dans leur ordre juridique national tandis que d’autres attendront la date d’application des textes MIF2.
Enfin, la base juridique utilisée par l’AEMF pour émettre cet avis apparaît éminemment discutable. L’AEMF fait référence à l’article 29-1 du règlement
Pourtant, la pratique semble avoir été entérinée par l’autorité. C’est sur ce même article que l’autorité se fondait un mois plus tôt pour émettre un avis sur la commercialisation des produits
La chronique Droit financier et boursier est assurée par Anne-Claire Rouaud, Frida Mekoui, Jean-Pierre Bornet et Jean-Jacques Daigre.