Cette position adoptée par l’AMF et l’
En effet, tandis que le premier constitue un service connexe aux services d’investissement qui n’exige pas de statut particulier, le conseil en investissement et le placement non garanti sont des services d’investissement qui nécessitent un agrément ou une autorisation particulière.
Outre l’intérêt de savoir si l’activité concernée est libre d’exercice ou non, ces problématiques de qualification sont également importantes pour les prestataires autorisés qui doivent respecter des règles bien précises en cas de fourniture du service de placement non garanti et de conseil en investissement. À titre d’exemple, on rappellera que le conseil en investissement nécessite avant toute recommandation une évaluation du caractère adéquat du service ou de l’instrument financier au profil de l’investisseur (« suitability test »).
Le conseil en haut de bilan recouvre l’accompagnement dans le cadre de projet de fusion acquisition, de cession d’entreprises et dans la recherche des financements qui y sont associés. Cette activité constitue un service connexe visé au 3 de l’article L. 321-2 du Code monétaire et
L’objectif est patrimonial dans le cadre du conseil en investissement.
Si sur le papier le critère semblait cohérent, sa mise en oeuvre pratique, qui impliquait d’analyser le caractère prépondérant de tel ou tel objectif du client, n’était pas toujours aisée. D’ailleurs, le CESR n’excluait pas que les deux services puissent être concomitamment fournis au client…
Autant dire que les clarifications apportées par l’AMF et l’ACPR sont les bienvenues. Si les deux autorités reprennent la distinction posée par le CESR concernant l’objectif du client, elles en précisent les contours.
Après avoir décrit les tâches que recouvre généralement en pratique le conseil en haut de bilan (analyse des besoins du client et solution potentielle, accord de confidentialité, recherche des contreparties possibles, partenaires financiers, etc.), les autorités posent des critères permettant de distinguer les deux services. Ces critères comprennent les diligences à effectuer pour connaître les besoins du client, la mission de recherche du prestataire, la possibilité de négociation (le plus souvent inexistante dans le cadre du conseil en investissement), l’intuitu personae entre, d’une part, le client et son conseiller et, d’autre part, le client et ses contreparties (société cibles, sociétés cessionnaires etc.), qui est beaucoup plus fort dans le cadre du conseil en haute de bilan.
Par ailleurs, la position porte également sur la distinction entre le conseil en haut de bilan et le placement non garanti qui consiste à rechercher des investisseurs pour le compte du cédant ou de l’émetteur d’instruments financiers. La question ne se pose ici que dans les cas d’accompagnement à la vente d’une entreprise. L’ACPR et l’AMF identifient des éléments distinctifs clairs tels que la qualité des contreparties, l’existence de négociation pour fixer les termes de l’opération qui caractérisent les opérations de haut de bilan ainsi que l’intuitu personae qui est également très fort dans le cadre de ces opérations.
Nul doute que les éclairages apportés seront utiles aux praticiens.