Chronique : Droit financier et boursier

Droit financier et boursier : Offre au public de parts sociales – Banques mutualistes ou coopératives – Information de souscripteurs – Connaissance des souscripteurs.

Créé le

20.04.2017

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Mis à jour le

21.06.2017

Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « loi Sapin 2 », art. 113.


Les banques mutualistes ou coopératives qui procèdent à une offre au public de parts sociales, doivent s’enquérir des connaissances des souscripteurs et les informer de la nature et des risques de l’opération.

L’ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005 avait expressément interdit aux banques mutualistes et coopératives de faire appel public à l’épargne pour l’émission de leurs parts sociales à l’art. L. 512-1 du Code monétaire et financier. Cependant, pour permettre leur financement, l’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 leur avait au contraire ouvert la possibilité de procéder à des offres au public, de titres financiers quand elles pouvaient en émettre et, plus étonnamment mais tout à fait logiquement dans une perspective financière, de parts sociales, et avait renvoyé au Règlement général de l’AMF la détermination des conditions des émissions. La loi Sapin 2 (art. 113), sans revenir sur cet acquis, vient encadrer l’offre au public de parts sociales, qui ne l’était pas, en leur étendant les principales obligations d’information et de connaissance du client imposées, de manière générale, aux prestataires de services d’investissement pour l’offre de titres financiers par les art. L. 533-12 et L. 533-13 du Code monétaire et financier.

Désormais, elles sont tenues de s’enquérir des connaissances et de l’expérience en matière financière du souscripteur potentiel, ainsi que de sa situation financière et de ses objectifs, de manière à pouvoir lui recommander une souscription adaptée à sa situation, et si elles n’obtiennent pas les informations utiles, elles doivent le mettre en garde. Elles doivent par ailleurs lui délivrer un contenu exact, clair et non trompeur et les communications à caractère publicitaire, qui doivent remplir les mêmes exigences, doivent être clairement identifiées comme telles. Enfin, les souscripteurs doivent recevoir, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des parts sociales proposées ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin d’être en mesure de prendre leur décision d’investissement en connaissance de cause. Cette réforme est bienvenue. En effet, il n’y avait pas de raison que les souscripteurs de parts sociales soient moins bien entourés que les souscripteurs de titres financiers et, à vrai dire, il y avait encore plus de raisons de les protéger compte tenu de la nature des parts sociales, même si le risque financier reste limité [1] , mais le vrai est que ces banques s’y étaient soumises spontanément, de sorte que le texte n’alourdira pas leur pratique.

 

La chronique Droit financier et boursier est assurée par Anne-Claire Rouaud, Frida Mekoui, Jérôme Chacornac et Jean-Jacques Daigre.

 

1 D.Hiez, Coopératives, Editions Delmas, p.239 et s.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº172
Notes :
1 D.Hiez, Coopératives, Editions Delmas, p.239 et s.