Chronique : Droit financier et boursier

Droit financier et boursier : Offre au public – Parts sociales – Interdiction expresse – Modification de l’art. 1841 du Code civil.

Créé le

20.04.2017

-

Mis à jour le

21.06.2017

Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « loi Sapin 2 », art. 45.

 

L’interdiction de procéder à une offre au public de parts sociales, jusqu’ici implicite, est introduite expressément à l’art. 1841 du Code civil.

La loi Sapin 2 modifie l’art. 1841 du Code civil pour y introduire l’interdiction expresse de procéder à une offre au public de parts sociales, ce qui, curieusement, n’y figurait pas auparavant. Le texte antérieur se contentait d’interdire aux sociétés n’y ayant pas été autorisées par la loi « de procéder à une offre au public de titres financiers ou d’émettre des titres négociables ». Désormais, ce même article ajoute qu’il leur est également interdit de procéder « à une offre au public, au sens de l’art. L. 411-1 du Code monétaire et financier, de parts sociales », et que les parts émises en contravention avec cette interdiction seront atteintes de nullité.

À vrai dire, on n’en avait jamais sérieusement douté [1] , mais le texte présentait une ambiguïté qui pouvait prêter à une interprétation littérale, illogique mais formellement possible. En n’interdisant expressément que l’offre au public de titres financiers (et de titres négociables), l’ancien art. 1841 pouvait, de prime abord, prêter à une interprétation a contrario conduisant à admettre qu’une telle offre était, par différence, possible pour les parts sociales. C’est ce qu’un arrêt de la cour d’appel de Paris avait cru pouvoir juger [2] . Cela provenait d’une mauvaise réécriture de l’art. 1841 par l’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 relative à l’appel public à l’épargne car, auparavant, l’interdiction était générale et claire : « Il est interdit aux sociétés n’y ayant pas été autorisées par la loi de faire publiquement appel à l’épargne ou d’émettre des titres négociables, à peine de nullité des contrats conclus ou des titres émis », même si le mot « titres » n’était pas le mieux choisi.

Pourtant, la conclusion de cette interprétation suffisait à la ruiner, seules les valeurs mobilières de naguère, les titres financiers d’aujourd’hui, présentant les caractéristiques nécessaires à une telle émission par offre au public (négociabilité). Surtout, l’associé d’une société de personnes est en général soumis à un régime de responsabilité financière dangereux. Par conséquent, si le législateur avait limité les sociétés pouvant émettre des titres financiers par offre au public, à plus forte raison en étaient interdites celles émettant des parts sociales. Le raisonnement a contrario n’était pas acceptable, car il ne permettait pas de revenir au principe ; seul l’était le raisonnement a fortiori, ce qu’avait reconnu la Cour de cassation [3] .

 

La chronique Droit financier et boursier est assurée par Anne-Claire Rouaud, Frida Mekoui, Jérôme Chacornac et Jean-Jacques Daigre.

 

1 Voir N. Rontchevsky, obs. sous CA Paris, 3 avril 2014 : RTD Com. 2014, p. 664 et s. B. François, « Appel public à l’épargne », in Répertoire Sociétés Dalloz, n° 190. 2 CA Paris 3 avril 2014 : RTD Com. 2014, p. 664, obs. N. Rontchevsky. 3 Cass. com. 5 octobre 1999, n° 96-20939 : BC, IV, n° 162 ; D. 1999, p. 83, obs. M.B. ; Rev. soc. 1999, p. 821, note B. Saintourens ; RTD Com. 2000, p. 128, obs. N.-H. Monsérié- Bon. Cass. com. 8 mars 2005, n° 03-17879 : BJB 2005, p. 983, note Th. Granier.

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Banque et Droit Nº172
Notes :
1 Voir N. Rontchevsky, obs. sous CA Paris, 3 avril 2014 : RTD Com. 2014, p. 664 et s. B. François, « Appel public à l’épargne », in Répertoire Sociétés Dalloz, n° 190.
2 CA Paris 3 avril 2014 : RTD Com. 2014, p. 664, obs. N. Rontchevsky.
3 Cass. com. 5 octobre 1999, n° 96-20939 : BC, IV, n° 162 ; D. 1999, p. 83, obs. M.B. ; Rev. soc. 1999, p. 821, note B. Saintourens ; RTD Com. 2000, p. 128, obs. N.-H. Monsérié- Bon. Cass. com. 8 mars 2005, n° 03-17879 : BJB 2005, p. 983, note Th. Granier.