La loi Sapin 2 modifie l’art. 1841 du Code civil pour y introduire l’interdiction expresse de procéder à une offre au public de parts sociales, ce qui, curieusement, n’y figurait pas auparavant. Le texte antérieur se contentait d’interdire aux sociétés n’y ayant pas été autorisées par la loi « de procéder à une offre au public de titres financiers ou d’émettre des titres négociables ». Désormais, ce même article ajoute qu’il leur est également interdit de procéder « à une offre au public, au sens de l’art. L. 411-1 du Code monétaire et financier, de parts sociales », et que les parts émises en contravention avec cette interdiction seront atteintes de nullité.
À vrai dire, on n’en avait jamais sérieusement
Pourtant, la conclusion de cette interprétation suffisait à la ruiner, seules les valeurs mobilières de naguère, les titres financiers d’aujourd’hui, présentant les caractéristiques nécessaires à une telle émission par offre au public (négociabilité). Surtout, l’associé d’une société de personnes est en général soumis à un régime de responsabilité financière dangereux. Par conséquent, si le législateur avait limité les sociétés pouvant émettre des titres financiers par offre au public, à plus forte raison en étaient interdites celles émettant des parts sociales. Le raisonnement a contrario n’était pas acceptable, car il ne permettait pas de revenir au principe ; seul l’était le raisonnement a fortiori, ce qu’avait reconnu la Cour de
La chronique Droit financier et boursier est assurée par Anne-Claire Rouaud, Frida Mekoui, Jérôme Chacornac et Jean-Jacques Daigre.