La décision de la Commission des sanctions de l’AMF du 21 juin 2016 établit plusieurs principes dans le cadre des demandes de rachat de produits garantis en capital à l’échéance. En l’espèce, La Banque Postale avait commercialisé, à partir de 2005, deux types d’OPCVMs gérés par sa filiale qui bénéficiaient d’une garantie du capital investi à l’échéance. Ces fonds, qui arrivaient à échéance en 2014 et 2015, avaient fait l’objet d’une alerte par l’AMF, en 2011, s’agissant de la baisse de la valeur liquidative (15 à 30 % par rapport à la valeur initiale) et de la problématique commerciale qui en découlait « les porteurs de parts étant exposés à une perte certaine en cas de rachat par anticipation, alors que les fonds étaient garantis en capital à l’échéance ». La Banque Postale avait alors mis en place une procédure spécifique imposant aux conseillers de mettre en garde les clients qui demandaient un rachat anticipé de leurs parts.
La procédure débouche tout de même sur une procédure de sanction, eu égard au nombre de clients ayant demandé des rachats anticipés après la mise en œuvre de la procédure interne.
Les manquements finalement retenus portent sur le manque d’information communiquée aux clients dans le cadre des demandes de rachat anticipées, le caractère inadapté des recommandations dans le cas des demandes de rachats qui s’inscrivaient dans le cadre d’un conseil en investissement et, enfin l’absence de conservation des enregistrements permettant de retracer les services d’investissement fournis.
La décision est particulièrement intéressante sur les deux premiers points.
S’agissant des demandes de rachat anticipées formulées dans le cadre d’un simple service de réception et transmission d’ordre (sans conseil préalable), l’AMF invoquait le II de l’article L. 533-12 du CMF : « Les prestataires de services d’investissement communiquent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature du service d’investissement et du type spécifique d’instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents, afin que les clients soient en mesure de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause. » Elle considérait, sur le fondement de cet article, que l’information sur la valeur liquidative des fonds mentionnés dans les relevés annuels n’était pas suffisante. En effet, dans la mesure où le texte évoque « les instruments financiers proposés » et les « décisions d’investissement » l’application de cette disposition dans le cadre d’une décision de vente non conseillée pouvait se discuter. La Commission des sanctions de l’AMF retient une interprétation large du texte. L’article L. 533-12 vise tous les services d’investissement, desquels fait partie la réception transmission d’ordre. La demande de rachat est analysée comme une décision d’investissement par la Commission et, à ce titre, le porteur à l’initiative de cette demande doit recevoir toutes les informations le mettant en mesure de prendre sa décision en connaissance de cause : « qu’en l’espèce les décisions de rachat avant l’échéance des parts de FCP Progressio et Progressio 2006 devaient être regardées comme s’inscrivant dans les décisions d’investissement au sens de ce texte des clients intéressés ; que ces derniers devaient recevoir les informations de nature à leur permettre de prendre lesdites décisions en connaissance de cause, alors même qu’elles procédaient initialement de leur seule initiative. »
Elle en déduit que le porteur aurait dû recevoir deux types d’information dans le cadre de sa demande de rachat : « des informations portant sur la perte du bénéfice de la garantie et sur la baisse de la valorisation prévisible des deux fonds, déterminée sur la base de la dernière valeur liquidative connue rapportée à la valeur liquidative garantie. »
Néanmoins, il nous paraît, au vu des faits de l’espèce et des éléments pris en compte par la Commission des sanctions que la décision aurait pu être tout à fait différente si la Banque postale n’avait pas commercialisé le produit.
Concernant le conseil inadapté, il est intéressant de relever que la Commission des sanctions rappelle les trois uniques cas dans lesquels le conseil de rachat aurait pu être adapté selon la notification des griefs : (i) lorsque le client avait la possibilité de réinvestir les sommes dégagées lors de cette cession dans un produit permettant d’obtenir de manière certaine un gain supérieur au montant de la garantie, (ii) lorsque le client avait besoin de financer à court terme une opération sans disposer d’une autre source de financement que la cession des parts de FCP ou (iii) lorsque le client avait un besoin spécifique lié, par exemple, à des considérations fiscales, patrimoniales ou encore successorales.
Enfin, il est intéressant de constater que la Commission a pris en compte les mentions qui figuraient sur le bordereau de rachat concernant la fourniture ou non d’un conseil en investissement.
On relèvera enfin que la sanction pécuniaire prononcée à l’encontre de la Banque Postale s’élève à 1 500 000 euros. En dépit de l’absence de réclamation de la part de clients, la Commission des sanctions a considéré qu’il s’agissait de manquement d’une particulière gravité.
La chronique Droit financier et boursier est assurée Anne-Claire Rouaud, Frida Mekoui, Jean-Jacques Daigre et Jérôme Chacornac.