Cet arrêt de la Cour de cassation sera signalé même s’il ne présente pas d’intérêt juridique direct. Les différents moyens du pourvoi sont en effet rejetés parce qu’ils sont jugés inopérants. Il s’agit d’une sorte de succédané d’un contentieux qui avait déjà eu lieu entre MONEP SA et les négociateurs individuels de parquet (NIP), et qui s’était soldé par l’exonération de toute responsabilité de l’entreprise de marché alors que le changement critiqué avait, à l’époque, emporté un véritable bouleversement, puisque la criée et le parquet avaient disparu au profit d’une transmission des ordres et d’une cotation par informatique ; la jurisprudence avait cependant écarté toute faute contractuelle et toute responsabilité de l’entreprise de marché 1. Or, dans la présente affaire, la modification était de moindre ampleur car il s’agissait simplement d’un changement de système informatique de transmission des ordres et de cotation : à la suite de l’acquisition du marché britannique à terme LIFFE, Euronext a imposé aux adhérents du MONEP le système LIFFE CONNECT, beaucoup plus performant, et l’a substitué au système français précédent.
Selon ce que l’on peut reconstituer à partir de l’arrêt et des moyens qui y sont annexés, certains adhérents du MONEP, les négociateurs pour compte propre (NCP), se sont plaints que la substitution du nouveau système leur avait fait perdre, semble-t-il, une partie, voire une grande partie de leur activité. Aussi, cinquante-quatre d’entre eux ont-ils assigné la société EURONEXT en paiement de dommages et intérêts et soutenu que l’entreprise de marché avait porté atteinte à la cause de la convention car, selon eux, « l’engagement pris par la société EURONEXT consistait à permettre aux NCP d’exercer leur activité grâce à des services informatiques nommément désignés et moyennant un tarif précisé en annexe ». Ils ont estimé que l’entreprise de marché « avait bouleversé les conditions d’exercice des NCP, sinon supprimé leur raison d’être » et que, par conséquent, la société EURONEXT n’exécutait plus la prestation promise. Pour faire bonne mesure, au-delà des principes contractuels du Code civil, ils invoquaient la rupture brutale, au moins partielle, d’une relation commerciale établie sans préavis suffisant, sur le fondement de l’art. L. 442-6 5° I du Code de commerce ; il devient en effet assez systématique, dans le champ commercial, d’invoquer ce texte en parallèle au Code civil. Enfin, ils ont, subsidiairement, contesté le plafonnement des dommages et intérêts contenu dans le contrat les liant à EURONEXT.
Sur tous ces points, la Cour de cassation rejette le pourvoi, mais elle le fait pour de purs motifs de procédure. Dès lors que la cour d’appel avait jugé « par des motifs non critiqués, qu’aucune résiliation ou interruption de la relation contractuelle n’était intervenue à l’initiative de la société EURONEXT et qu’il n’y avait pas eu rupture des relations commerciales établies », elle constate que le moyen était inopérant. Pour le reste, elle considère que les autres moyens étaient soit nouveaux et mélangés de fait et de droit, soit surabondants, soit manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Les NCP avaient contre eux non seulement, sans doute, les faits, non seulement, en conséquence, le droit, mais également le contexte : leur combat pouvait apparaître comme d’arrière-garde ; il faut en effet permettre toutes les améliorations techniques du fonctionnement des marchés. Encore fallait-il le justifier en droit. En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait pu considérer, au regard des éléments contractuels et des éléments de fait, que le système informatique n’était pas entré dans le champ contractuel, de sorte que sa substitution par un autre, beaucoup plus performant, n’emportait aucune conséquence sur le contrat. Telle n’avait pas été la situation lorsque le MONEP était passé du parquet et de la criée à la cotation informatique, mais la jurisprudence avait néanmoins estimé qu’il n’y avait pas eu d’atteinte au contrat 2. On avait alors estimé qu’un autre fondement pour la même solution aurait été plus justifié, la reconnaissance directe à l’entreprise de marché du pouvoir unilatéral de faire évoluer le système de cotation dans l’intérêt du marché 3. Il nous semble, en effet, que l’analyse contractuelle n’est pas la plus convaincante et que la reconnaissance d’un pouvoir unilatéral de l’entreprise de marché dans l’intérêt du marché serait fondée. Il est légitime de reconnaître à certaines organisations de droit privé un véritable pouvoir réglementaire dans l’intérêt collectif qu’elles sont chargées de mettre en oeuvre et de protéger 4. Dès lors, dans l’intérêt du marché, qui est un intérêt collectif, l’entreprise de marché doit pouvoir prendre unilatéralement les décisions qui s’imposent, sous réserve d’abus.
1. CA Paris 5 octobre 2001 : JCP E 2002, 889, note J.-J. Daigre.
2. Décision précitée.
3. J.-J. Daigre, note précitée.
4. Th. Bonneau, « De l’inutilité du droit contractuel pour assurer le respect des règles de marché », RTD com. 1999, p. 268 ; Ph. Neau-Leduc, « À propos de la réglementation des marchés financiers », Mélanges M. Cabrillac, Dalloz-Litec, 1999, p. 499.