Les conseillers en investissement participatif, dont le statut a été créé par l’ordonnance du 30 mai 2014 relative au financement
participatif
[1]
, se verront appliquer les règles de bonne conduite en matière de traitement des réclamations de clientèle prévues par l’Autorité des marchés financiers. C’est, en effet, tout l’objet de la mise à jour du 17 octobre 2014 de l’instruction AMF
2012-07
[2]
relative au traitement des réclamations de clientèle. Pour mémoire, cette instruction encadre l’information des clients, l’organisation et le contrôle du traitement des réclamations relatifs à certains prestataires supervisés par l’AMF. C’est en toute logique que l’AMF vient d’étendre son champ d’application aux conseillers en investissement participatif qui peuvent, depuis le 1er octobre dernier, fournir un service de conseil en investissement dans le cadre de « financements participatifs » et qui, à ce titre, devront respecter les principales règles de bonne conduite en matière de commercialisation de produits financiers.
En revanche, l’ACPR, qui avait adopté, en 2011 une recommandation similaire concernant le secteur bancaire et des assurances n’a pas étendu son domaine d’application aux intermédiaires en financement participatif qui peuvent désormais intervenir dans le cadre d’opérations de financement participatif sous forme de prêts (ou de dons). À cet égard, on peut s’attendre à ce qu’un intermédiaire en financement participatif également enregistré en tant que conseiller en investissement participatif uniformise ses procédures en la matière et applique la position de l’AMF aux deux activités.
La chronique Droit financier et boursier est assurée par Anne-Claire Rouaud, Frida Mekoui, Jean-Pierre Bornet et Jean-Jacques Daigre.
1
Ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014 relative au financement participatif.
2
Instruction AMF 2012-2007, Traitement des réclamations, publiée le 13 juillet 2012.