Dix ans après avoir consacré la méthode du faisceau d’indices, la cour d’appel de
L’arrêt du
Revenons sur les faits. Une Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel (la banque) cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris par l’intermédiaire de certificats coopératifs d’investissement (CCI) procéda à leur rachat et les fit radier de la cote. L’opération fit l’objet de deux communiqués de presse en septembre 2009 et fut mise en oeuvre au mois de novembre suivant. Le service de surveillance des marchés de l’AMF ayant constaté une augmentation anormale du volume des transactions sur les CCI de la banque pendant la période précédant l’annonce de l’opération, une enquête fut ouverte. Elle révéla qu’une personne physique, M. X, avait acquis plus de 3 000 CCI en une seule journée, au début du mois de septembre, ce qui lui avait permis, en les apportant ensuite à l’offre de rachat, de dégager une plus-value de près de 60 000 euros.
Le caractère privilégié de l’information n’était pas contesté. Cependant, pour la Commission des sanctions, le manquement d’utilisation d’information privilégiée n’était pas constitué. Elle avait bien retenu certains des éléments relevés par la notification de griefs, notamment celui tenant à la plausibilité d’un circuit de transmission de l’information privilégiée en raison de liens d’amitié entre le fils de M. X et le fils d’une personne inscrite sur la liste d’initiés de la banque, et celui tiré de la participation du fils au financement de l’acquisition. Mais elle en avait écarté d’autres pour considérer « au total, que le rapprochement des éléments venant à l’appui de la notification de grief ne permet pas en l’état du dossier de conclure que seule la détention de l’information privilégiée relative à l’opération de rachat des CCI par la CRCAM Aquitaine peut expliquer l’achat de titres auquel M. X. a procédé ».
Au plan méthodologique, la cour d’appel commence par reprendre la formule désormais classique en la matière : « à défaut de preuve matérielle, la détention d’une information privilégiée peut être établie par un faisceau d’indices concordants, desquels il résulte que seule la détention de l’information privilégiée peut expliquer les opérations auxquelles la personne mise en cause a procédé, sans que l’AMF n’ait l’obligation d’établir précisément les circonstances dans lesquelles l’information privilégiée est parvenue jusqu’à la personne qui l’a utilisée ». Conformément aux exigences de la Cour de cassation, elle examine ensuite chacun des indices réunis ou au contraire écartés par l’AMF et précise en quoi la plupart de ces indices sont, selon elle, dépourvus d’équivoque.
Les magistrats parisiens suivent la Commission des sanctions sur les indices qu’elle a retenus. Ils considèrent ainsi qu’un possible circuit de transmission de l’information est démontré, tout en précisant que le fait qu’aucun grief n’ait été notifié au fils n’est pas de nature à relativiser la portée de cet indice. Il en va de même de l’indice tiré du rôle du fils dans le financement de l’acquisition, à hauteur de 35 000 euros. Les explications fluctuantes avancées sur ce point par les intéressés n’emportent pas la conviction des juges du fond, qui approuvent la Commission des sanctions d’avoir considéré que le fils doit être regardé comme ayant participé financièrement à l’acquisition dès lors qu’il a participé au bénéfice retiré de cette opération, peu important qu’il n’ait pas été lui-même
La cour d’appel infirme en revanche le raisonnement qui a conduit la Commission des sanctions à écarter les autres indices. Elle estime tout d’abord que c’est à tort que la Commission a écarté l’indice tiré de la concordance de calendrier entre la réalisation du projet de rachat des CCI par la banque et l’investissement litigieux : si l’ouverture du compte titres peut s’expliquer par la réception des fonds provenant de la vente de la résidence principale, sa clôture quelques jours seulement après la perception des fonds issus de la vente des CCI ne reçoit pas d’explication convaincante. Il en va de même pour les indices tirés du caractère exceptionnel et de l’absence de justification crédible de l’opération. Celle-ci présentait un caractère exceptionnel au regard des habitudes d’investissement de M. X, qui n’avait pas de connaissance particulière en matière boursière et n’avait précédemment jamais investi sur une valeur mobilière. En outre, sa conseillère bancaire l’avait mis en garde contre les risques liés à un investissement sur un seul titre, peu connu et peu liquide. Le motif retenu par la Commission des sanctions, selon lequel les CCI de la banque pouvaient présenter un caractère de proximité et de sécurité aux yeux de M. X qui en était client depuis de nombreuses années, est écarté par la cour d’appel.
Celle-ci considère qu’en définitive, les éléments retenus constituent un faisceau d’indices concordants desquels il résulte que seule la détention de l’information privilégiée relative au projet de rachat de ses CCI par la banque peut expliquer l’acquisition desdits CCI par M. X. Elle réforme en conséquence la décision de la Commission, et prononce une sanction de 70 000 euros. Pour fixer ce montant relativement modéré (il est légèrement supérieur à celui des profits réalisés), les magistrats tiennent compte du fait que M. X. est un particulier agissant pour la première fois sur les marchés financiers et qu’il a commis un manquement « certes grave, mais isolé », et prennent également en considération son assise financière et sa capacité
La chronique Droit financier et boursier est assurée par Anne-Claire Rouaud, Jean-Pierre Bornet et Jean-Jacques Daigre.