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Chronique : Droit financier et boursier

Droit financier et boursier : Manipulation de Cours – Day Trading – Ordres agressifs et volumineux exécutés en partie ou en totalité, suivis immédiatement d’ordres de vente – Manipulation : non – Spéculation : oui

Créé le

06.07.2017

Décision de la Commission des sanctions de l’AMF du 14 mars 201, société X.

 

Des ordres agressifs et volumineux donnent au marché un signal acheteur, mais ne lui donnent pas pour autant une indication fausse s’ils sont placés à un niveau suffisant pour être exécutés et s’ils ne sont pas annulés, ce qui était le cas des ordres critiqués, qui étaient tous immédiatement exécutés pour moitié ou en totalité et répondaient à une offre préexistant dans le carnet, à quoi s’ajoutait que d’autres intervenants avaient également passé des ordres agressifs de volume très important, de sorte que la hausse du cours des titres concernés était moins imputable à l’activité de la société de trading poursuivie qu’à l’accroissement d’activité des autres intervenants, sensibles, notamment, aux signaux techniques que constituaient les ordres de celle-ci.
Le renversement rapide des positions est un indice de manipulation de cours, mais, en l’occurrence, cet indice est démenti par le fait que les ordres d’achat agressifs et volumineux n’avaient pas comme seule raison d’être le renversement des positions, mais bien l’acquisition effective des titres demandés, et parce que le renversement des positions permettait au trader, dont la politique d’exécution était essentiellement tournée vers une politique de day trading, de sécuriser régulièrement, au cours des mêmes séances de bourse, ses gains potentiels, quitte à continuer d’intervenir durant le reste de la séance.

De la difficulté de prouver la manipulation de cours, ce qui n’est pas nouveau, mais est aggravé par la pratique du day trading et le trading à haute fréquence ou algorythmique. La difficulté qui en résulte a bien été mise en évidence dans cette affaire : « Manipulation de cours : quelle différence avec le principe même de la spéculation[1] ? ». En l’espèce, si l’on s’en tient à l’essentiel, une société de trading avait pratiqué, à ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº155
RB