Cet arrêt non publié au bulletin mérite un signalement en ce qu’il témoigne de la vigilance de la Cour de cassation au sujet des conditions à l’octroi d’une dérogation à l’obligation de déposer une offre publique dans l’hypothèse d’un concert préexistant au franchissement du seuil de déclenchement des offres publiques obligatoires.
Les faits relevaient d’une sous-hypothèse assez classique de
Ce recours fut rejeté par la cour d’appel de Paris, motifs pris du contrôle exercé en capital et en droit de vote au sein de la holding et, indirectement, sur la société cotée, par le père et le fils, seuls à exercer des fonctions opérationnelles depuis plusieurs années et seuls à déterminer, conjointement, en fait, la politique menée par la holding vis-à-vis de la filiale cotée.
On le voit, le raisonnement de la cour d’appel, dans les pas de ceux du régulateur, consistait à caractériser l’existence, au sein du concert familial, d’un « sous concert de fait prédominant » entre les deux actionnaires de contrôle de la holding. Si un tel « sous-concert » existait, la conclusion pouvait être tirée, selon les termes de la cour d’appel, qu’il ne s’agissait pas en l’espèce « d’une prise de contrôle de la société holding détentrice du capital de la société cotée mais de la simple interposition d’une autre société dans la chaîne de détention, qui n’entraîne pas pour autant un changement des actionnaires de contrôle finals ». Mais la difficulté mise en lumière par la troisième branche du second moyen du pourvoi, formé par les autres membres de la famille, tenait précisément à ceci que la réalité du concert entre les contrôlaires de la holding avait été postulée plus que démontrée. Certes, les fondateurs de la société nouvellement créée possédaient, ensemble, le contrôle de la holding. Mais l’exerçaient-ils ensemble, antérieurement au dépôt de la demande de dérogation ? D’une façon stricte et littérale, la cassation est prononcée au visa de l’article L. 233-10 du Code de commerce, faute pour la cour d’appel d’avoir caractérisé l’existence d’un accord conclu en vue d’exercer des droits vote pour mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis de la filiale cotée ou pour en obtenir le contrôle.
La solution pourra paraître sévère, compte tenu de l’ensemble des circonstances de fait relevées au titre de la stratégie visiblement élaborée en commun par les auteurs de la demande de dérogation. Elle doit cependant être approuvée. Exception à la règle, la dérogation à l’obligation de déposer une offre publique doit être d’interprétation stricte, d’autant qu’elle repose en l’espèce sur l’interprétation d’une notion plastique, celle « d’accord », qui n’est soumise à aucun
L’apparent concert familial plus global justifiait une recherche approfondie de la réalité des liens et antagonismes existant au jour du dépôt de la demande de dérogation entre les deux actionnaires de contrôle et les autres membres de la famille. Ce simple élément de circonstance justifie un opportun retour au texte afin de distinguer précisément les membres opérationnels d’un concert des « sous-concertistes ». Les deux réalités ne sont pas assimilables et c’est à juste titre que la Cour de cassation vient le souligner.
La chronique Droit financier et boursier est assurée par Anne-Claire Rouaud, Frida Mekoui, Jérôme Chacornac et Jean-Jacques Daigre.