C’est peu dire que la loi du 9 décembre 2016, dite « Sapin 2 », était attendue par les spécialistes du droit pénal comme du droit des
I. L’enrichissement du cadre répressif
1. La principale innovation sur le terrain répressif s’inscrit dans une perspective préventive et consiste en l’introduction dans la loi d’un statut général des lanceurs d’
Les règles générales reposent une définition et l’exposé d’une procédure de signalement. La définition générale du lanceur d’alerte est donnée à l’article 6 qui dispose qu’il s’agit d’une « personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves [le pluriel est dans le texte !] pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance », l’alinéa 2 excluant du périmètre de l’alerte « les faits, informations ou documents, quels que soient leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client ». Or ces derniers cas, l’article 122-9 du Code pénal comporte désormais un nouveau fait justificatif au titre des atteintes à un secret protégé par la loi dans le cadre de la procédure d’alerte, ainsi qu’en dispose l’article 7 de la loi nouvelle. La définition ainsi retenue qui vise indistinctement toute personne physique a été jugée constitutionnelle en elle-même tout comme l’a été son articulation avec la procédure de signalement prévue à l’
À cet égard, si la protection du lanceur d’alerte doit donc être étendue à toute personne, la procédure de signalement est conçue d’abord comme un mécanisme de détection interne d’une infraction ou activité préjudiciable auprès d’un supérieur hiérarchique, dont l’absence de diligence sera une condition de recevabilité du signalement adressé ensuite à l’autorité judiciaire, à l’autorité administrative ou aux ordres professionnels (art. 8, I). Au fond, un parallèle peut être fait avec le droit des entreprises en difficulté, dans lequel l’alerte émanant des commissaires aux comptes, du comité d’entreprise ou des actionnaires est prioritairement destinée aux dirigeants pour obtenir des explications et réactions. Le parallèle n’est cependant pas parfait, l’article 8, II, disposant qu’« en cas de danger grave et imminent ou en présence d’un risque de dommages irréversibles, le signalement peut être porté directement à la connaissance » des autorités susmentionnées au I et « être porté à la connaissance du public ». L’effectivité du dispositif est assurée par l’obligation faite aux personnes morales de droit public ou de droit privé d’au moins cinquante salariés, les administrations de l’État, les communes de plus de 10 000 habitants et les établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre d’adopter des procédures appropriées de signalement garantissant « une stricte confidentialité de l’identité des auteurs du signalement, des personnes visées par celui-ci et des informations recueillies par l’ensemble des destinataires » (art. 9), tandis que l’obstacle à la transmission d’un signalement fait l’objet d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (art. 13).
Si l’essentiel du statut de lanceur d’alerte de droit commun intéresse bien entendu les conditions de réembauche d’un lanceur d’alerte sous l’angle du droit du travail (article 10), c’est la procédure spéciale propre au secteur bancaire et financier qui intéressera les spécialistes du droit des marchés financiers. Elle repose sur un double enrichissement des textes du droit financier résultant de l’article 16 de la loi nouvelle.
À son livre VI, le titre III du Code monétaire et financier relatif à la surveillance du système financier est enrichi d’un chapitre IV, intitulé « Signalement des manquements professionnels aux autorités de contrôle compétentes et protection des lanceurs d’alerte ». Les régulateurs financiers – AMF et ACPR – doivent mettre en place des procédures internes de signalement, tout comme les personnes placées sous leur
Le second enrichissement concerne la protection des lanceurs d’alerte eux-mêmes, qui fait l’objet des nouveaux articles L. 634-3 et L. 634-4 du Code monétaire et financier. À titre de principe, le lanceur d’alerte – dont il est rappelé qu’il doit être de bonne foi – ne peut faire l’objet d’aucune « mesure défavorable », sous peine de nullité – licenciement bien sûr mais aussi mesure discriminatoire – la liste donnée par la disposition n’étant pas limitative et la preuve de la mauvaise foi pesant sur l’auteur de la sanction. Cette protection s’étend également au cours de la mise en cause d’un lanceur d’alerte au titre d’un signalement.
2. La loi du 9 décembre 2016 comporte bien d’autres éléments qui viennent enrichir le cadre répressif en matière financière. On se contentera ici de mentionner les principales sans en questionner le détail.
Du côté des acteurs privés, indiquons l’obligation faite aux dirigeants de sociétés employant au moins 500 salariés et dont le chiffre d’affaires, éventuellement consolidé, est supérieur à 100 millions d’euros, de prendre des mesures destinées à prévenir et détecter les faits de corruption et de trafic d’influence en France comme à l’étranger, qui résulte de l’article 17. Destinée aux « grandes sociétés », cette disposition qui entrera en vigueur six mois après la promulgation de la loi intéressera nombre de sociétés cotées et suppose la mise en place de mesures détaillées au II, allant de l’adoption d’un code de conduite à des dispositifs de formation destinés aux personnels les plus exposés en passant par des procédures d’évaluation de la situation des clients et de contrôle comptables, le tout sous le contrôle de la nouvelle Agence française anticorruption, selon les modalités prévues à l’article 4 de la loi, contrôle qui peut déboucher sur des avertissements et l’ouverture de procédures de sanction, dans un délai de trois ans révolus à compter du jour où le manquement a été constaté. L’effectivité du dispositif est parachevée par l’instauration d’une nouvelle peine correctionnelle prévue par l’article 131- 39-2 du Code pénal, applicable aux personnes morales, tenant à une obligation de se soumettre, sous le contrôle de l’Agence française anticorruption, à un programme de mise en conformité d’une durée maximale de cinq ans, au titre de différentes infractions dont, bien sûr, les délits de corruption et de trafic d’influence. Les modalités d’exécution de cette « peine de programme de mise en conformité » sont précisées dans un nouveau titre du Code de procédure pénale, à l’article
En passant à présent au très important titre IV de la loi, intitulé « Du renforcement de la régulation financière », de nombreuses modifications sont à signaler. Ainsi, au titre de la prévention des abus de marché, de la réécriture opérée par l’article 42 de la loi nouvelle des articles L. 451-3 du Code monétaire et financier et L. 225-212 du Code de commerce, venue mettre en adéquation le droit français avec le nouveau règlement abus de marché – (UE) n°
L’évolution des règles relatives aux abus de marché intéresse également les compétences du régulateur, reconnue autorité compétente au sens de l’article 40 du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance des fonds d’investissements, aux termes d’un nouvel article L. 621-20-5.
Est introduit par ailleurs, en vertu de l’article 76 de la loi nouvelle, un devoir de coopération du régulateur financier avec une autre autorité administrative : l’Autorité de régulation des jeux en ligne. Selon les nouveaux articles 39-1 à 39-3 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, l’ARJEL participe désormais du concert des autres régulateurs sectoriels, la coopération s’étendant à l’ACPR et à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation. Le champ de la composition administrative se trouve, en outre, encore étendu par l’article 43 de la loi nouvelle par rapport à son extension aux abus de marché réalisée par la loi du 21 juin 2016. L’article L. 621-14-1 renvoie désormais en bloc, à l’ensemble des personnes visées par l’article L. 621-15, II du Code monétaire et financier, sans aucune
Enfin, sur le terrain des sanctions, c’est encore l’article L. 621-15 du Code monétaire et financier dont le champ se trouve élargi par l’article 44 de la loi nouvelle, pour viser de nouveaux acteurs du financement, tels les auteurs d’une offre de titres financiers ayant la qualité de conseillers en investissements participatifs et d’une offre de «
Une fois prononcée, toujours à l’article 46 de la loi nouvelle, l’article L. 621-15 impose désormais à son V une publication immédiate par l’AMF sur son site Internet de tout recours formé contre une décision de sanction et de toute suite donnée à ce recours, ainsi que le maintien des décisions publiées sur le site pendant une période d’au moins cinq ans.
II. Les nouvelles règles de comportements
Au côté du très important volet répressif, qui constitue indubitablement le coeur de la loi nouvelle, de nombreuses obligations nouvelles apparaissent désormais à la charge de différents acteurs du droit financier. La loi du 9 décembre 2016 ne constitue d’ailleurs que la partie émergée de l’iceberg, tant elle est riche d’habilitations pour adopter par voie d’ordonnance de nombreux textes dont, en particulier, ceux relatifs à la directive MIF2, 2014/65/UE du 15 mai 2014 (
Au-delà, l’intitulé de ce second temps se veut général pour simplement évoquer un ensemble de questions techniquement tout à fait hétérogènes.
Du côté des prestataires de services d’investissement, auxquels sont assimilés les conseillers en investissements financiers par l’article 73, créant un nouvel article L. 541-9- 1 dans le Code monétaire et financier, l’article 72 de la loi vient interdire la publicité de produits hautement spéculatifs en procédant à la création d’un nouvel article L. 533-12- 7 du Code monétaire et
En matière de gestion collective, si elle est appelée à intervenir par voie d’ordonnance, doit être mentionnée l’extraction hors de la catégorie des PSI des sociétés de gestion de portefeuille, annoncée par l’article 122 de la loi du 9 décembre 2016, afin de permettre à ces acteurs de la gestion collective d’échapper aux contraintes résultant du statut de PSI qui s’appliqueront lors de l’entrée en vigueur de la directive MIF2, actuellement fixée au 31 janvier
En droit des sociétés cotées, au toilettage opéré par l’article 45 de la prohibition faite par l’article 1841 du Code civil aux sociétés n’y ayant pas été autorisées par la loi de réaliser des offres au public de titres
Le premier élément, de prospective, concerne l’habilitation conférée au Gouvernement figurant à l’article 136 tendant à prendre par voie d’ordonnance les mesures pour simplifier et clarifier les obligations prévues par le Code de commerce à la charge des sociétés, tout spécialement concernant leurs obligations d’informations et, en particulier, par une redéfinition du contenu du rapport annuel établi par l’AMF sur le gouvernement d’entreprise. Le législateur a ainsi entendu les voeux du
Le second élément résulte de l’échec réitéré du droit souple en matière de gouvernement d’entreprise au sujet de la rémunération des dirigeants, un échec dont l’affaire Renault a constitué le paroxysme, au lendemain de l’affaire Alcatel, qui avait vu le régulateur en mal de pouvoir se déconsidérer face à un influent Haut Comité de gouvernement d’entreprise qui seul avait eu raison d’une partie de la rémunération versée à l’ancien directeur général. Par sa reculade historique du mois de mai 2013, le Gouvernement avait mis en place une bombe à retardement : le Say on Pay facultatif introduit avec empressement dans le Code
La réaction était, cette fois, inévitable mais le caractère sensible de la question conduit à une fausse révolution en droit des sociétés, véritable usine à gaz, morceau de choix de ce que peut faire de plus illisible une volonté politique incertaine face à une question technique complexe. L’article 161 de la loi nouvelle introduit un nouvel article L. 225- 37-2 dans le Code de commerce qui, tout en maintenant la compétence de principe du conseil d’administration pour déterminer la rémunération du président à l’article L. 225-47, suppose, dans les sociétés cotées, de soumettre au vote de l’assemblée générale une résolution annuelle relative aux « principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables aux président, directeurs généraux ou directeurs généraux délégués, en raison de leur mandat ». Se voulant compréhensif, le texte manque considérablement de précision dans son domaine mais aussi dans son régime, étant prévu qu’à défaut d’approbation d’une année sur l’autre, c’est le régime de rémunération établi au titre de l’exercice précédent qui trouve à s’appliquer. À part variable incertaine pour les dirigeants répondra mécaniquement, très probablement, hausse des rémunérations fixes et multiplications des contrats de travail, rendant encore plus sensibles aux yeux de l’opinion, les écarts de rémunération constatés au sein d’une même entreprise.
Conçue à reculons, comme le font depuis les années 1990 l’ensemble des gouvernements successifs en la matière, cette première réaction du législateur à des scandales de place dans le domaine de gouvernance d’entreprise n’innove pas en bien. Il est certain que le texte suscitera nombre de difficultés de mise en oeuvre et appellera d’autres réformes.
Pour conclure, mentionnons une question qui, quoique relevant des procédures d’exécution, rencontre une résonance particulière en matière financière. Les arabesques de la jurisprudence en matière d’immunité d’exécution des États
La chronique Droit financier et boursier est assurée par Anne-Claire Rouaud, Frida Mekoui, Jérôme Chacornac et Jean-Jacques Daigre.