Cette décision ne surprendra pas. En premier, elle étend au conseiller de gestion en patrimoine et au courtier d’assurance l’obligation de mise en garde née en 1991 (arrêt
Les deux conditions cumulatives en sont connues et sont rappelées par la décision : une opération spéculative, réalisée par un néophyte. En l’occurrence, cette dernière qualité n’était pas contestée ; il s’agissait d’un ostéopathe dont rien ne démontrait qu’il possédait « les connaissances et les compétences nécessaires pour prendre des décisions d’investissement et évaluer correctement les risques encourus », selon le standard retenu désormais par la Cour de cassation. En revanche, le caractère spéculatif ou non de l’investissement était discuté : en l’espèce, le client avait investi des capitaux dans des contrats d’assurance vie en unités de compte. La haute juridiction reprend à son compte l’appréciation des juges du fond : ces contrats ne présentaient pas de caractère spéculatif. Il n’y a pas de définition des opérations spéculatives, mais, selon la jurisprudence, n’en sont pas : la souscription d’actions ou d’obligations, de parts de SCP ou d’actions de SICAV investies en obligations, instruments de taux d’intérêt et actions françaises ou
Deux observations peuvent être faites. La première tient à ce que l’affirmation du caractère non spéculatif des contrats d’assurance vie en unités de compte paraît trop générale, dans la mesure où tout dépend de ce que contient le portefeuille. Si, dans la plupart des cas, il s’agit d’un mélange variable de produits de taux et d’actions, dont on sait que la jurisprudence n’y voit pas des produits spéculatifs, ce que juge à nouveau le présent arrêt, ils peuvent aussi être composés de produits beaucoup plus complexes, de sorte que l’affirmation sans nuance de la Cour de cassation est discutable. Pour autant, la haute juridiction ne fait que confirmer sa
La seconde observation, qui vient s’ajouter à la précédente, tient à la combinaison retenue par la Cour de cassation, qui prend soin d’indiquer que, puisque « les notices indiquaient clairement que la valeur n’était pas garantie, c’est exactement que la cour d’appel a retenu que ces contrats ne présentaient pas de caractère spéculatif ». Cela revient à mélanger deux obligations intellectuellement et juridiquement distinctes : l’obligation de mise en garde au profit des seuls investisseurs néophytes en produits spéculatifs, et l’obligation d’information qui bénéficie à tous les investisseurs – hormis les professionnels – pour tout type d’investissement financier. Il en résulte un curieux sentiment de confusion : tout en estimant que l’investissement n’était pas en soi spéculatif et que le CGP n’était pas tenu d’une obligation de mise en garde, la cour régulatrice prend soin de constater qu’en l’espèce l’intéressé avait été alerté sur le risque principal « que la valeur [de l’investissement] n’était pas garantie ». Il lui est déjà arrivé de combiner les
En second, s’agissant de l’obligation de conseil, la décision est de pur fait. Elle prend soin de rappeler que l’intermédiaire était « contractuellement tenu d’une obligation particulière de conseil », ce qui est conforme à sa jurisprudence, qui réserve l’obligation de conseil aux hypothèses dans lesquelles celle-ci est expressément imposée par la loi ou prévue par la
La chronique Droit financier et boursier est assurée par Anne-Claire Rouaud, Frida Mekoui, Jérôme Chacornac et Jean-Jacques Daigre.