Chronique : Droit financier et boursier

Droit financier et boursier - Jurisprudence : CGP et Courtier d’assurance – Obligation de mise en garde – Conditions – Obligation de conseil – Existence – Preuve de son exécution.

Créé le

13.06.2017

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Mis à jour le

22.06.2017

Cass. com. 18 janvier 2017, n° 15-19913.


Le conseiller en gestion de patrimoine qui intervient également en qualité de courtier d’assurance n’est pas tenu envers son client, même non averti, d’une obligation de mise en garde s’il lui propose d’investir ses capitaux dans des produits financiers qui, bien que soumis aux variations des marchés financiers, ne présentent pas de caractère spéculatif, ce qui est le cas de contrats d’assurance vie en unités de compte. C’est à celui qui est contractuellement tenu d’une obligation particulière de conseil de rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.

Cette décision ne surprendra pas. En premier, elle étend au conseiller de gestion en patrimoine et au courtier d’assurance l’obligation de mise en garde née en 1991 (arrêt BUON [1] )pour les opérations accomplies par des non-avertis sur les marchés à terme, généralisée ensuite aux opérations spéculatives en général, puis, avec adaptation, aux opérations de crédit [2] , aux garanties liées à celles-ci et à l’assurance vie. Cette jurisprudence qui, à l’origine, visait seulement l’intermédiaire financier, a donc été élargie à tout type d’intermédiaire, financier, bancaire ou d’assurance, ce que vient couronner la présente décision en l’appliquant à un conseiller en gestion de patrimoine qui n’agissait pas en qualité de conseiller en investissement financier et qui était par ailleurs courtier d’assurance.

Les deux conditions cumulatives en sont connues et sont rappelées par la décision : une opération spéculative, réalisée par un néophyte. En l’occurrence, cette dernière qualité n’était pas contestée ; il s’agissait d’un ostéopathe dont rien ne démontrait qu’il possédait « les connaissances et les compétences nécessaires pour prendre des décisions d’investissement et évaluer correctement les risques encourus », selon le standard retenu désormais par la Cour de cassation. En revanche, le caractère spéculatif ou non de l’investissement était discuté : en l’espèce, le client avait investi des capitaux dans des contrats d’assurance vie en unités de compte. La haute juridiction reprend à son compte l’appréciation des juges du fond : ces contrats ne présentaient pas de caractère spéculatif. Il n’y a pas de définition des opérations spéculatives, mais, selon la jurisprudence, n’en sont pas : la souscription d’actions ou d’obligations, de parts de SCP ou d’actions de SICAV investies en obligations, instruments de taux d’intérêt et actions françaises ou étrangères [3] , la souscription de parts de sociétés civiles de placement immobilier [4] . De manière générale, les aléas des marchés financiers ne sont pas, en soi, un critère de l’opération spéculative. En l’occurrence, il s’agissait d’un contrat d’assurance vie composé de 70 % d’actions et de 30 % d’obligations, produits non spéculatifs au sens de la jurisprudence.

Deux observations peuvent être faites. La première tient à ce que l’affirmation du caractère non spéculatif des contrats d’assurance vie en unités de compte paraît trop générale, dans la mesure où tout dépend de ce que contient le portefeuille. Si, dans la plupart des cas, il s’agit d’un mélange variable de produits de taux et d’actions, dont on sait que la jurisprudence n’y voit pas des produits spéculatifs, ce que juge à nouveau le présent arrêt, ils peuvent aussi être composés de produits beaucoup plus complexes, de sorte que l’affirmation sans nuance de la Cour de cassation est discutable. Pour autant, la haute juridiction ne fait que confirmer sa position [5] .

La seconde observation, qui vient s’ajouter à la précédente, tient à la combinaison retenue par la Cour de cassation, qui prend soin d’indiquer que, puisque « les notices indiquaient clairement que la valeur n’était pas garantie, c’est exactement que la cour d’appel a retenu que ces contrats ne présentaient pas de caractère spéculatif ». Cela revient à mélanger deux obligations intellectuellement et juridiquement distinctes : l’obligation de mise en garde au profit des seuls investisseurs néophytes en produits spéculatifs, et l’obligation d’information qui bénéficie à tous les investisseurs – hormis les professionnels – pour tout type d’investissement financier. Il en résulte un curieux sentiment de confusion : tout en estimant que l’investissement n’était pas en soi spéculatif et que le CGP n’était pas tenu d’une obligation de mise en garde, la cour régulatrice prend soin de constater qu’en l’espèce l’intéressé avait été alerté sur le risque principal « que la valeur [de l’investissement] n’était pas garantie ». Il lui est déjà arrivé de combiner les deux [6] , mais aussi de bien les distinguer [7] , ce qu’elle devrait faire systématiquement.

En second, s’agissant de l’obligation de conseil, la décision est de pur fait. Elle prend soin de rappeler que l’intermédiaire était « contractuellement tenu d’une obligation particulière de conseil », ce qui est conforme à sa jurisprudence, qui réserve l’obligation de conseil aux hypothèses dans lesquelles celle-ci est expressément imposée par la loi ou prévue par la convention [8] . La seule question qui était posée était celle de la preuve. La Cour de cassation réaffirme « que c’est à celui qui est contractuellement tenu d’une obligation particulière de conseil de rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation », ce qui ne fait aucun doute, et juge que tel était le cas en l’espèce au regard des éléments de fait rapportés par la cour d’appel.

 

La chronique Droit financier et boursier est assurée par Anne-Claire Rouaud, Frida Mekoui, Jérôme Chacornac et Jean-Jacques Daigre.

 

1 Cass. com. 5 novembre 1991, BC IV, n° 327. Voir, plus récemment : Cass. com. 19 septembre 2006, n° 005-14343 et 05-14344, BC, IV, n° 185 et 186. 2 Cass., chambre mixte, 29 juin 2007, n° 06-11673, BC, chambre mixte, n° 8. 3 Cass. com. 15 février 2011, n° 10-12185. 4 Cass. com. 14 décembre 2010, n° 10-10165. 5 Cass. com. 22 mai 2013, n° 12-17651. 6 Cass. com. 22 mai 2013, n° 12-17651 ; Cass. com. 29 avril 2014, n° 13-15447. 7 Cass. com. 28 janvier 2014, n° 12-29204. 8 Cass. com. 18 mai 2016, n° 14-15988.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº173
Notes :
1 Cass. com. 5 novembre 1991, BC IV, n° 327. Voir, plus récemment : Cass. com. 19 septembre 2006, n° 005-14343 et 05-14344, BC, IV, n° 185 et 186.
2 Cass., chambre mixte, 29 juin 2007, n° 06-11673, BC, chambre mixte, n° 8.
3 Cass. com. 15 février 2011, n° 10-12185.
4 Cass. com. 14 décembre 2010, n° 10-10165.
5 Cass. com. 22 mai 2013, n° 12-17651.
6 Cass. com. 22 mai 2013, n° 12-17651 ; Cass. com. 29 avril 2014, n° 13-15447.
7 Cass. com. 28 janvier 2014, n° 12-29204.
8 Cass. com. 18 mai 2016, n° 14-15988.