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Chronique : Droit financier et boursier

Droit financier et boursier : Instruments financiers à terme – Banque contrepartie – Devoir d’information et de conseil – Devoir d’agir au mieux des intérêts du client – Devoir de loyauté et de transparence

Créé le

12.07.2017

CA Paris, pôle 5 – Chambre 6, 26 septembre 2013, n° 11-19539, SMGM.

 

Un client ne peut prétendre avoir commis une erreur sur le risque garanti en ne se couvrant pas suffisamment contre une hausse éventuelle du cours d’un métal, alors que son objectif déclaré était de se couvrir contre un risque de baisse et que les données de l’époque, communément partagées, n’anticipaient pas une hausse. Le client ne peut prétendre n’avoir pris en compte que les simulations proposées par la banque, alors qu’il s’agissait de simples exemples.
La banque qui, en l’absence de commission, n’a pas révélé sa marge commerciale, n’a pas commis un dol faute d’intention malicieuse, mais une faute contractuelle qui s’analyse en une violation de son devoir d’information, de loyauté et de transparence.
La banque qui n’a pas présenté tout l’éventail des mécanismes de couverture existant alors sur le marché a manqué à son devoir de conseil.
Le client a subi un préjudice qui est constitué par la perte d’une chance de ne pas contracter au départ et ensuite de mieux négocier la restructuration de ses positions, voire de les solder dans des conditions plus favorables, même s’il ne peut pas être reproché à la banque de ne pas avoir anticipé une hausse du prix du nickel, imprévisible à l’époque.

Voilà un arrêt qui pourrait faire date et pourrait avoir de nombreux prolongements, par exemple dans le domaine des emprunts toxiques des collectivités locales. Il juge que la banque a un devoir d’information et de conseil qui l’oblige à présenter les mécanismes adaptés existants sur le marché et à lui révéler son mode de rémunération.

S’agissant des faits, limitons-nous à l’essentiel : une société minière productive de nickel avait conclu deux premières ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº152
RB