L’affaire Novagali vient de connaître un épilogue devant le Conseil d’État. La haute juridiction a prononcé l’annulation d’une décision de la première section de la Commission des sanctions, ayant infligé un blâme assorti d’une sanction pécuniaire à un prestataire de services d’investissement mandaté par émetteur pour réaliser son introduction en Bourse, ainsi qu’au dirigeant du même PSI. Comme fréquemment, cette décision renfermait l’analyse de multiples manquements résultant de la notification de griefs, allant de la violation de règles de conduite jusqu’à des opérations d’initiés 1. Cette décision avait été confirmée en appel par un arrêt du 23 février 2017, contre lequel le PSI et son dirigeant formèrent une requête, accueillie par le Conseil d’État sur la base d’une interprétation particulièrement stricte de l’exigence de notification des griefs résultant de l’article L. 621-15 du Code monétaire et financier comme fondement au prononcé de toute sanction. Sans rentrer dans le détail des faits, le Conseil d’État a relevé en substance un écart entre la formulation des griefs notifiés 2 et leur caractérisation. Tandis que la notification de griefs reprochait aux mis en cause de n’avoir pas communiqué le résultat de l’allocation des titres visés par le mandat de placement à l’émetteur, leur sanction repose sur une circonstance bien différente. Les motifs de la décision font apparaître que le manquement constaté procède de n’avoir pas communiqué à l’émetteur non le résultat de l’allocation des titres mais le fait d’avoir racheté à une société tierce les titres souscrits par cette dernière. En somme, ce n’est finalement pas parce qu’ils s’étaient tus que les mis en cause furent sanctionnés, mais pour n’avoir pas révélé fidèlement les conditions de diffusion et le nombre réel des titres qui leur avaient été alloués dans le cadre de l’introduction en Bourse.
En deux mots, le Conseil d’État rappelle la double teneur, à la fois factuelle et juridique, de la notification de griefs. Fondée en droit 3, elle doit renfermer les circonstances susceptibles de conduire au prononcé d’une sanction, pour permettre l’exercice des droits de la défense 4. Ce rappel à la rigueur doit être approuvé en lui-même mais aussi pour deux raisons. La première est systématique : cette interprétation exigeante ne paralyse pas le régulateur, l’article R. 621-39 du Code monétaire et financier autorisant, comme le souligne d’ailleurs le Conseil d’État, le collège à compléter la notification de griefs à la demande du rapporteur. En outre, et c’est là une opportune consolidation de sa jurisprudence 5, le Conseil d’État précise que les dispositions relatives à la notification de griefs, non plus qu’aucun autre principe, « ne s’opposent à ce que la Commission se fonde sur des circonstances de fait qui ne figuraient pas dans la notification des griefs, dès lors qu’elles se rattachent aux griefs régulièrement notifiés ».
1. Sur cette décision, B. Keita, « L’utilisation de l’information privilégiée relative à un projet de rachat de l’émetteur », Bull. Joly Bourse, févr. 2016, p. 47, BJB113d5 ; plus spécifiquement, sur la mise en oeuvre de la méthode du faisceau d’indices pour établir et exclure, à l’encontre de mis en cause différents, la caractérisation de manquements d’initié, nos obs., RDBF mars 2016, comm. 94.
2. Sur le double fondement de l’article L. 533-1 du Code monétaire et financier énonçant l’obligation générale de loyauté envers les clients et de protection de l’intégrité du marché, et de sa reprise substantielle à l’article 314-3 RG AMF.
3. Sur l’exigence de la mention dans la notification des griefs de la qualification envisagée : CA Paris 30 janvier 2014, n° 12/16612.
4. Rappr. CE 13 décembre 2013, n° 353073.
5. Déjà, CE 25 février 2015, n° 372613.