Cette publication, dont c’est désormais la quatorzième édition, ne fera l’objet que d’un signalement, tant elle est désormais attendue. Comme chaque automne, l’actualité est riche d’un certain nombre d’états des lieux, du côté des émetteurs depuis quelques années, avec l’édition d’un rapport annuel établi par le Haut Comité de gouvernement d’entreprise depuis
2014
[1]
, dont la dernière mouture marquée par la mise en oeuvre effective du « name and shame » remonte au 12 octobre
dernier
[2]
, et du côté du régulateur, avec la publication le 22 novembre dernier de son rapport 2017 sur le gouvernement d’
entreprise
[3]
.
Ce rapport n’est pas tant intéressant en lui-même que par le point d’étape qu’il constitue au terme d’une année qui a marqué un tournant substantiel dans l’approche des questions de gouvernance, par le biais d’interventions législatives multiples dont il fait état (pp. 10-13), de la loi dite « Sapin 2 », à l’origine de l’introduction d’un say on pay
contraignant
[4]
, à l’ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 relative à la publication d’informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d’
entreprises
[5]
, en passant par les différents textes de simplification concernant les obligations d’
information
[6]
et le dépôt des documents
sociaux
[7]
et jusqu’à, last but not least, la reconnaissance du devoir de
vigilance
[8]
.
L’ampleur de l’ouvrage, indépendamment de ses imperfections, conduit à laisser aux seconds plans les satisfecit nombreux – et parfois à nuancer, concernant entre autres la représentation des sexes dans les conseils d’
administration
[9]
– dans le sens d’une amélioration continue des pratiques des émetteurs en matière de gouvernement d’entreprise et dans l’application du principe se conformer ou expliquer, tout comme le dynamisme de la doctrine de la gouvernance, provenant du régulateur que du HCGE (pp. 13-15). Plus que jamais tourné vers l’étranger et l’Union européenne (pp. 15-22), le rapport conduit, comme chaque année, à une évolution de la doctrine codifiée du régulateur figurant dans sa recommandation 2012-02. Renvoyons à sa lecture pour signaler simplement le renouvellement ou la disparition de certaines recommandations et pistes de réflexions au gré de l’actualité. Une piste consacrée à la gestion des conflits d’intérêts figure désormais dans la recommandation (p. 9) tendant à exclure non seulement du vote l’administrateur en situation de conflit d’intérêts potentiel mais encore de toute discussion en lien avec ce vote, en substitution de celle de celle dédiée, dans la version antérieure de la recommandation, à la diversité de la composition des conseils. La recommandation concernant les indemnités de départ se trouve supprimée, concomitamment à l’introduction d’une recommandation sur le say on pay (p. 12) tendant à assurer la bonne information des actionnaires par la rédaction de « résolutions distinctes pour chaque catégorie de dirigeant » soumis à des critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments de rémunération eux-mêmes distincts : ici paraît le piège dans lequel est tombé le législateur. La sur-réaction à l’absence de toute décision des actionnaires en la matière a conduit à démultiplier l’information permettant le vote et soulève, dès l’origine de graves problèmes de lisibilité. Mais, du point de vue de la doctrine de l’AMF, l’évolution du cadre légal a conduit à une substantielle cure d’amaigrissement : les pistes de réflexions relatives aux rémunérations des dirigeants mandataires sociaux étant désormais réduites à deux pour ne plus porter que sur le cumul du contrat de travail et du mandat social dans les filiales cotées et sur les systèmes de retraite (p. 12). Il n’y a plus matière à doctrine de droit souple, dans les domaines durcis.
1
Sur le tout premier rapport, les très justes craintes formulées à l’époque par M. Michineau, « Publication du premier rapport annuel du Haut Comité de Gouvernement d’entreprise – Les vicissitudes de la soft law, liées à son éparpillement », Lettre creda-sociétés, n° 2014-27.
2
Rev. soc. 2018, p. 72, obs. B. François.
3
Rev. soc. 2018, p. 69, obs. B. François.
4
Art. 161 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
5
Transposant la directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes, sur laquelle C. Malecki, « Transposition de la directive RSE : un nouveau cadre de publications extra-financières pour les grandes entreprises », Bull. Joly sociétés, oct. 2017, p. 632.
6
Ordonnance n° 2017-1162 du 12 juillet 2017 portant diverses mesures de simplification et de clarification des obligations d’information à la charge des sociétés.
7
Ordonnance n° 2017-1142 du 7 juillet 2017 portant simplification des obligations de dépôt des documents sociaux pour les sociétés établissant un document de référence.
8
Loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre.
9
9. Rev. soc. 2017, p. 606, obs. B. François.