Chronique : Droit financier et boursier

Droit financier et boursier : Financement participatif – Minibons – Blockchain

Créé le

21.12.2016

Décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif.

 

Le décret du 28 octobre 2016 modifie les plafonds applicables aux prêts sur les plates-formes des intermédiaires en financement participatif et des conseillers en investissements participatifs, étend le champ des titres financiers qui peuvent être proposés sur ces sites et apporte les mesures réglementaires d’application de l’ordonnance du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse et aux minibons.

Le décret du 28 octobre 2016 comporte, ainsi que l’indique sa présentation officielle, diverses mesures d’ajustement du cadre juridique applicable au financement participatif. Ainsi, porte-t-il à 2 000 euros par projet le plafond des prêts avec intérêts consentis par les prêteurs sur les plates-formes des intermédiaires en financement participatif et à 5 000 euros celui des prêts sans intérêts. Par ailleurs, il fixe à 2,5 millions d’euros le plafond des offres admises sur les plates-formes des conseillers en investissements participatifs et permet à ces professionnels de proposer des actions de préférence et des actions convertibles, ainsi que, sous certaines conditions, des titres participatifs. Enfin, il vient préciser les informations que doit comporter le certificat d’inscription d’un bon de caisse, mais aussi le plafond d’émission des minibons et les caractéristiques des prêts sous-jacents à ces instruments.

Arrêtons-nous aux minibons, en raison de l’émergence dans les textes de la technologie de la blockchain, même si l’on dépasse le cadre de cette chronique.

L’ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 a créé des « minibons », dont la caractéristique, par rapport aux bons de caisse, est de pouvoir être proposés par un prestataire de services d’investissement ou un conseiller en investissements participatifs au moyen « d’un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ». Le registre des minibons tenu par l’émetteur, peut alors être remplacé par « un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant l’authentification de ces opérations, dans des conditions, notamment de sécurité, définies par décret en Conseil d’État » (art. L. 223-4 du Code monétaire et financier), les opérations ainsi visées étant celles d’émission et de cession des minibons. L’ordonnance ajoute que « Le transfert de propriété de minibons résulte de l’inscription de la cession dans le dispositif d’enregistrement électronique mentionné à l’art. L. 223-12, qui tient lieu de contrat écrit pour l’application des articles 1321 et 1322 du code civil ». Il s’agit de l’introduction de la technique de la « blockchain ».

Le décret du 28 octobre 2016 vient préciser le montant total de minibons qu’un même émetteur peut offrir par période douze mois et le fixe à 2,5 millions d’euros. Il ajoute, ce qui n’est pas sans importance, que la périodicité de remboursement des échéances du prêt qui forme l’objet de l’émission du minibon ne peut être supérieure à un trimestre et que ses échéances doivent être constantes. Il précise également les mentions que doit comporter le certificat d’inscription, qui sont les mêmes que celles de tous les bons de caisse, auxquelles le décret ajoute les coordonnées du site Internet quand la souscription a été réalisée par son intermédiaire.

En revanche, le décret ne vient pas définir ce qu’il faut entendre par « dispositif d’enregistrement électronique partagé », ce qui impose d’attendre un nouveau texte réglementaire. On peut comprendre que la complexité et les incertitudes de la technologie de la blockchain obligent à une réflexion approfondie pour trouver, non seulement la bonne définition, mais surtout la meilleure solution de sécurité. En effet, dans une organisation en blockchain, en particulier ouverte, les inscriptions qui feront foi pourront se trouver dans un nombre indéfini d’endroits disséminés dans le monde entier, de sorte qu’il faudra définir un point d’entrée pour servir de point de contrôle. La technologie de la blockchain a en effet cet avantage et cet inconvénient que chaque point d’entrée, les « noeuds », comporte la mémoire intégrale des transactions antérieures et doit être mis à jour en même temps que tous les autres en cas de nouvelle transaction, pour que celle-ci soit acceptée et officialisée par le système.

 

La chronique Droit financier et boursier est assurée Anne-Claire Rouaud, Frida Mekoui, Jean-Jacques Daigre et Jérôme Chacornac.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº170