Chronique : droit financier et boursier

Droit financier et boursier : En attendant le préjudice résultant d’un Délit d'initié…

Créé le

28.06.2018

Crim. 10 avril 2018, n° 18-80.857, inédit.

Quoiqu’inédit, l’arrêt rendu le 10 avril dernier par la chambre criminelle de la Cour de cassation mérite d’être signalé dans ces colonnes en ce qu’il vient réitérer l’admission de principe d’un préjudice virtuellement causé par un délit d’initié.
Cette question, d’une grande difficulté théorique, suscite indiscutablement en France plus de doctrine que de contentieux.
Du côté des juridictions, seules deux décisions font date. En premier lieu, celle rendue par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 11 décembre 2002 [1] , dans laquelle celle-ci avait jugé, au riche visa des articles 2, 3, 85 et 87 du Code de procédure pénale « qu’à le supposer établi le délit d’initié est susceptible de causer un préjudice personnel direct aux actionnaires », pour admettre la recevabilité de la constitution de partie civile devant la juridiction de l’instruction d’un actionnaire dont les administrateurs étaient poursuivis du chef d’un délit d’initié. Si le principe visé était tout à fait classique en procédure pénale, autorisant la constitution de partie civile dès lors que le juge d’instruction admet « comme possible l’existence du préjudice en relation directe avec une infraction à la loi pénale » [2] , c’est l’application qui en était faite qui avait alors retenu l’attention : non, les délits d’initiés ne devaient plus être considérés comme des infractions d’intérêt général [3] .
Du côté des juges du fond, la voie à la caractérisation effective du préjudice admis en son principe par la chambre criminelle avait semblé refermée par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris, dans l’affaire Sidel [4] . Selon un motif factuel et lapidaire, la cour d’appel avait en effet subordonné la caractérisation du préjudice à l’impact sur le cours de bourse du délit [5] , ce qui n’allait pas sans paradoxe.
Comment une opération réalisée par hypothèse sur la base d’une information non connue du public, quelle qu’en soit l’importance, était-elle en mesure de modifier le cours ? C’était là faire l’économie d’un raisonnement éventuellement plus élaboré. Il s’agissait peut-être d’envisager rétrospectivement que la sensibilité de l’information aurait pu faire l’objet d’une mesure de son impact sur le cours,établissant ainsi, à défaut d’un préjudice, la plus-value réalisée par un initié, première voie à l’identification des préjudices – individuels ou collectifs – effectivement subis par les investisseurs ayant opéré sur le marché concomitamment, à l’image de la contemporaneous trading rule que l’on rencontre aux États-Unis.
Depuis lors, c’est par voie de doctrine que la question a été discutée, dans des travaux d’ envergure [6] dont le plus récent et le plus nourri de droit comparé laisse penser que la caractérisation d’un préjudice ne saurait être opérée sans un certain artifice, voire une véritable atteinte aux principes fondamentaux du droit français de la responsabilité civile, indépendamment de l’énergie qu’on puisse investir au déploiement de l’éventail des différentes thèses économiques en présence [7] . Parent pauvre du droit financier, le droit de la responsabilité civile a été essentiellement l’objet de controverses entourant l’indemnisation du préjudice consécutif à la diffusion d’informations fausses ou trompeuses, à l’origine d’un contentieux restreint mais bien réel [8] .
Sans doute l’arrêt signalé ici ne permettra-t-il pas d’éclairer les incertitudes entourant la caractérisation du préjudice résultant d’un délit d’initié. Il n’en réitère pas moins, pour la première fois depuis plus de quinze ans, la solution donnée par la chambre criminelle en décembre 2002, pour lui conférer un nouvel effet procédural. Face à un arrêt de la chambre de l’instruction qui confirme l’ordonnance du juge d’instruction l’ayant placé sous contrôle judiciaire, un prévenu du chef de complicité de délit d’initié s’était pourvu en cassation, contestant, entre autres, le versement d’une somme de 750 000 euros destinée à garantir « le paiement de la réparation des dommages causés par l’infraction et des amendes ».
Si l’article 142 du Code de procédure pénale dispose que le cautionnement auquel est astreinte la personne mise en examen doit garantir, outre sa représentation, le paiement de la réparation des dommages causés par l’infraction et des amendes, le cautionnement judiciaire était contesté par le moyen, tant dans son principe, en ce qu’il tendait à couvrir un dommage, en l’absence même de toute constitution de partie civile, que dans son montant, sur le terrain du principe de proportionnalité.

Vaine contestation. Il était d’abord acquis en jurisprudence que la fixation de la partie du cautionnement destinée à garantir la réparation n’est pas subordonnée à l’existence de parties civiles régulièrement constituées [9] .
De façon plus essentielle, la chambre criminelle rejette le pourvoi en réaffirmant l’existence au moins virtuel du préjudice consécutif à un délit d’initié pour justifier tant le prononcé que l’assiette d’une sûreté judiciaire en jugeant que « l’infraction de délit d’initié est susceptible de causer un préjudice personnel direct, notamment aux actionnaires », ce dont il résultait que « la chambre de l’instruction, qui a souverainement apprécié la proportionnalité du cautionnement au regard du montant des sommes concernées par l’infraction et du patrimoine, des ressources et des charges de la personne mise en examen, telles qu’elles résultaient des pièces produites, et n’avait pas à déterminer à ce stade le montant exact de l’amende susceptible d’être encourue en application de l’article L. 465-1 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable aux faits ».
En somme, la sanction civile devient une éventualité tout aussi proche que le prononcé de la peine de nature à justifier le prononcé d’une sûreté judiciaire, alors même que, en relation à un délit d’initié, celle-ci n’a jamais été prononcée.
Les spécialistes de la procédure pénale pourront s’en amuser : alors que nul ne sait ce qu’il est, le préjudice consécutif à un délit d’initié autorise désormais tant la constitution de partie civile que l’évaluation d’une sûreté judiciaire. À croire que le préjudice résultant d’un délit d’initié, véritable arlésienne du droit financier en France, est davantage une réalité procédurale qu’une figure de droit matériel.

 

 

 

1 Cass. crim. 11 déc. 2002, n° 01-85.176 : Bull. crim., n° 224, D., 2003, p. 424 ; Rev. sociétés, 2003, p. 145, note B. Bouloc ; RTD com., 2003, p. 336, obs. N. Rontchevsky, et p. 390, obs. B. Bouloc ; RJDA, 2003, p. 447, n° 504 ; Rev. sc. crim., 2004, p. 113, obs. J. Riffault- Silk. 2 B. Bouloc, Procédure pénale, Dalloz, 25e éd., 2016, n° 265, pp. 218-219. 3 CA Paris 17 oct. 2008, n° 06/09036 : Bull. Joly Sociétés 2009, p. 143, § 31, note J.-F. Barbièri ; RTDF 2008, n° 4, p. 137, obs. É. Dezeuze ; adde, D. Schmidt, « Affaire Sidel, L’indemnisation des actionnaires » : D. 2006, chron. p. 2522, confirmant T. corr. Paris, 12 sept. 2006, n° 0018992026 : Bull. Joly Bourse 2007, p. 37, § 4, note É. Dezeuze ; Bull. Joly Sociétés 2007, p. 119, § 14, note J.-F. Barbièri 4 L’analyse approfondie de J. Prorok, La responsabilité civile sur les marchés financiers, Thèse Paris II, 2016, dir. H. Synvet, p. 577 et s. 5 Comp., en matière d’infractions à la législation sur les prix, antérieurement à l’ordonnance du 1er décembre 1986, ibid., n° 270, pp. 273-274. 6 Spécialement, N. Spitz, La Réparation des préjudices boursiers, Revue Banque édition, 2010. 7 J. Prorok, op. cit., p. 582 et s. 8 Ibid. ; Adde, D. Martin, E. Dezeuze et F. Bouaziz, Les abus de marché – Manquements administratifs et infractions pénales, LexisNexis, 2013, n° 374 et s., p. 270 ; La réforme du contentieux boursier, dir. N. Huet et A. Reygrobellet, Larcier, 2016 ; Rapport sur l’évaluation du préjudice financier de l’investisseur dans les sociétés cotées, dir. D. Tricot et A. Lévy-Lang, Club des juristes, 2014. 9 Crim. 18 nov. 1992, n° 92-84.709, Bull. crim. n° 380.

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Notes :
1 Cass. crim. 11 déc. 2002, n° 01-85.176 : Bull. crim., n° 224, D., 2003, p. 424 ; Rev. sociétés, 2003, p. 145, note B. Bouloc ; RTD com., 2003, p. 336, obs. N. Rontchevsky, et p. 390, obs. B. Bouloc ; RJDA, 2003, p. 447, n° 504 ; Rev. sc. crim., 2004, p. 113, obs. J. Riffault- Silk.
2 B. Bouloc, Procédure pénale, Dalloz, 25e éd., 2016, n° 265, pp. 218-219.
3 CA Paris 17 oct. 2008, n° 06/09036 : Bull. Joly Sociétés 2009, p. 143, § 31, note J.-F. Barbièri ; RTDF 2008, n° 4, p. 137, obs. É. Dezeuze ; adde, D. Schmidt, « Affaire Sidel, L’indemnisation des actionnaires » : D. 2006, chron. p. 2522, confirmant T. corr. Paris, 12 sept. 2006, n° 0018992026 : Bull. Joly Bourse 2007, p. 37, § 4, note É. Dezeuze ; Bull. Joly Sociétés 2007, p. 119, § 14, note J.-F. Barbièri
4 L’analyse approfondie de J. Prorok, La responsabilité civile sur les marchés financiers, Thèse Paris II, 2016, dir. H. Synvet, p. 577 et s.
5 Comp., en matière d’infractions à la législation sur les prix, antérieurement à l’ordonnance du 1er décembre 1986, ibid., n° 270, pp. 273-274.
6 Spécialement, N. Spitz, La Réparation des préjudices boursiers, Revue Banque édition, 2010.
7 J. Prorok, op. cit., p. 582 et s.
8 Ibid. ; Adde, D. Martin, E. Dezeuze et F. Bouaziz, Les abus de marché – Manquements administratifs et infractions pénales, LexisNexis, 2013, n° 374 et s., p. 270 ; La réforme du contentieux boursier, dir. N. Huet et A. Reygrobellet, Larcier, 2016 ; Rapport sur l’évaluation du préjudice financier de l’investisseur dans les sociétés cotées, dir. D. Tricot et A. Lévy-Lang, Club des juristes, 2014.
9 Crim. 18 nov. 1992, n° 92-84.709, Bull. crim. n° 380.