Signalons ces deux arrêts pour une seule raison, la critique qui a été faite de l’un d’eux. Dans chacun de ces arrêts, un émetteur est condamné à indemniser le préjudice subi par un investisseur qui avait acquis des titres au vu d’informations inexactes. Le préjudice est classiquement analysé en une perte de chance et ne peut être égal à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était
réalisée
[1]
.
Cette analyse du préjudice, partagée jusque-là par le plus grand nombre, vient d’être fortement remise en cause dans sa mise en
oeuvre
[2]
. On a montré que les juges se contentent d’une évaluation ex aequo et bono, qui ne repose sur aucune recherche de probabilité ni sur aucune analyse sérieuse des conséquences de la décision d’investissement, alors qu’une évaluation précise de la perte de chance est
possible
[3]
, ainsi qu’elle semble pratiquée dans de nombreux pays.
La chronique Droit financier et boursier est assurée par Anne-Claire Rouaud, Jean-Pierre Bornet et Jean-Jacques Daigre.
1
Cass. com. 9 mars 2010, n° 08-21547.
2
D. Martin, « Affaire Marionnaud ou l’usage cosmétique de la perte de chance », note sous CA Paris, 5-7, 19 mars 2013 : JCP G 2013, n° 1315, p. 48.
3
M. Nussenbaum et C. Karsenti, « Le préjudice de perte de chance en droit français : un préjudice hors norme ? », Droit et Expertise, 31 octobre 2012, p. 10. M. Nussenbaum, « L’évaluation des préjudices économiques », RDBF mai-juin 2013, n° 13, p. 32. Du même auteur : « Perte de chance, comment évaluer le préjudice ? », JCP G, 2012, n° 1152, p. 1964. Adde : C. Clerc, « La réparation du préjudice subi par un actionnaire du fait de la diffusion de fausse information », RTDF 2007, n° 1, p. 31.