Chronique : Droit financier et boursier

Droit financier et boursier : Devoir de mise en garde du prestataire de services d’investissement – Notion d’opération spéculative

Créé le

17.11.2016

Cass. com. 10 févr. 2015, n° 13-28483.

Dans la droite ligne de la jurisprudence dite Buon [1] , la Cour de cassation rappelle dans cet arrêt du 10 février 2015 que le devoir de mise en garde du prestataire de services d’investissement qui exécute l’ordre de son client est conditionné non seulement à la qualité de « non averti » de ce dernier mais également au caractère spéculatif de l’opération litigieuse. C’est sur la notion d’opération spéculative que la haute juridiction se prononce plus précisément pour considérer que : « le banquier prestataire de service n’est pas tenu d’un devoir de mise en garde lorsqu’il prête son concours à la souscription, par son client, de produits financiers ne représentant pas de caractère spéculatif, peu important leur soumission à la variabilité des marchés financiers, ce qui est le cas des actions ayant fait l’objet de l’opération litigieuse, acquise au comptant ».

En l’espèce, après l’introduction en bourse de la société Multimania, un investisseur et ses trois fils avaient acheté par l’intermédiaire de la banque un certain nombre de ces actions au cours de 125 euros, lequel avait chuté quelques semaines plus tard à 40 euros. Une seconde acquisition avait été réalisée au cours de 45 euros et le tout avait peu après été revendu, cristallisant une perte importante.

La responsabilité de la banque avait été recherchée notamment sur le fondement d’un défaut de mise en garde.

La Cour de cassation, sans se prononcer sur la définition positive de la notion d’« opération spéculative », précise que la seule variation des marchés financiers ne constitue pas un critère opérant pour qualifier le caractère spéculatif du produit. Il s’agit d’une position pertinente sans quoi toutes opérations sur les marchés financiers seraient spéculatives. En revanche, les raisons qui ont conduit à considérer que les actions en cause ne constituaient pas des produits spéculatifs sont plus obscures. La question de savoir si seul leur mode d’acquisition au comptant ou si d’autres considérations ont conduit à cette conclusion (par exemple le fait qu’elles soient négociées sur un marché réglementé) reste entière.

Il convient de rappeler que les faits s’étaient déroulés sous l’empire des textes antérieurs aux dispositions françaises transposant la directive MIF du 21 avril 2004. La solution n’aurait sans doute pas été différente en application des textes actuels. Dans le cas d’un service d’exécution d’ordre à l’initiative du client, la banque aurait eu le droit d’écarter l’évaluation de la connaissance et de l’expérience du client (et l’alerte qui s’en suit éventuellement) en présence de produit non complexe [2] . Ce qui était le cas en l’occurrence.

 

La chronique Droit financier et boursier est assurée Anne-Claire Rouaud, Frida Mekoui, Jean-Jacques Daigre et Jérôme Chacornac.

 

1 Com. 5 novembre 1991, Bull. 1991, IV, n° 327, pourvoi n° 89-18.005. 2 Article L. 533-13 du Code Monétaire et financier.

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Banque et Droit Nº161
Notes :
1 Com. 5 novembre 1991, Bull. 1991, IV, n° 327, pourvoi n° 89-18.005.
2 Article L. 533-13 du Code Monétaire et financier.