Dans la droite ligne de la jurisprudence dite
En l’espèce, après l’introduction en bourse de la société Multimania, un investisseur et ses trois fils avaient acheté par l’intermédiaire de la banque un certain nombre de ces actions au cours de 125 euros, lequel avait chuté quelques semaines plus tard à 40 euros. Une seconde acquisition avait été réalisée au cours de 45 euros et le tout avait peu après été revendu, cristallisant une perte importante.
La responsabilité de la banque avait été recherchée notamment sur le fondement d’un défaut de mise en garde.
La Cour de cassation, sans se prononcer sur la définition positive de la notion d’« opération spéculative », précise que la seule variation des marchés financiers ne constitue pas un critère opérant pour qualifier le caractère spéculatif du produit. Il s’agit d’une position pertinente sans quoi toutes opérations sur les marchés financiers seraient spéculatives. En revanche, les raisons qui ont conduit à considérer que les actions en cause ne constituaient pas des produits spéculatifs sont plus obscures. La question de savoir si seul leur mode d’acquisition au comptant ou si d’autres considérations ont conduit à cette conclusion (par exemple le fait qu’elles soient négociées sur un marché réglementé) reste entière.
Il convient de rappeler que les faits s’étaient déroulés sous l’empire des textes antérieurs aux dispositions françaises transposant la directive MIF du 21 avril 2004. La solution n’aurait sans doute pas été différente en application des textes actuels. Dans le cas d’un service d’exécution d’ordre à l’initiative du client, la banque aurait eu le droit d’écarter l’évaluation de la connaissance et de l’expérience du client (et l’alerte qui s’en suit éventuellement) en présence de produit non
La chronique Droit financier et boursier est assurée Anne-Claire Rouaud, Frida Mekoui, Jean-Jacques Daigre et Jérôme Chacornac.